CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02799_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande du 5 juillet 2021 tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et d'autre part, l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la même autorité a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2102005, 2200965 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2022/016147 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 24 février 2001, est entré en France le 5 août 2015 alors qu'il était âgé de quatorze ans, muni d'un visa court séjour, et a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " à compter du 27 juillet 2020. Après avoir fait part à la préfecture, le 19 octobre 2020, de son intention d'orientation dans l'apprentissage de la vente, il a bénéficié le 8 octobre 2020 d'une autorisation de travail. Son contrat d'apprentissage ayant été rompu le 30 juin 2021, il a sollicité le 5 juillet suivant le renouvellement de son titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de l'Indre a explicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir regardé sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Indre comme dirigée contre la décision explicite du 14 juin 2022 de cette même autorité, a rejeté sa demande d'annulation. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. Au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B fait état de ses attaches familiales en France en se prévalant d'attestations sur l'honneur établies les 26 et 27 octobre 2022 par sa compagne, les parents et grands-parents de cette dernière et ses propres frères ainsi que de photos de famille. Toutefois, aucune de ces pièces, et notamment pas les attestations de tiers, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé, à juste titre, que la cohabitation avec sa compagne était récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut également d'une promesse d'embauche en date du 10 octobre 2022 émanant de la société Entreprise DE-SA, cet élément postérieur à la date de l'arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l'espèce, n'éclaire pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. M. B n'apporte par ailleurs en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite devant le tribunal à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02799_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02799_20230504
Données disponibles
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