CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02848_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 A lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A des jugements n° 2203556 et n° 2203558 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- A une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 22BX02848 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 16 décembre 2022, M. D, représenté A Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2022 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de la Gironde le concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment professionnelle, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a occupé plusieurs emplois depuis l'année 2012 dont le dernier en 2020 en qualité de chauffeur livreur en adéquation avec l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises obtenue en 2018 et qu'il bénéficiait d'un avis favorable de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a épousé en 2019 une compatriote qu'il a rencontrée en France en 2012 et que deux enfants sont nés en France de leur union en 2014 et 2019 ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation pour les mêmes motifs et, en outre, pour celui qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A une décision n° 2022/017983 en date du 26 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- A une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 22BX02965 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 16 décembre 2022, Mme D, représentée A Me Landete, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02848 A les mêmes moyens. A une décision n° 2022/017987 en date du 26 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, A une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet A le président de la cour peuvent, en outre, A ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants sénégalais respectivement nés en 1983 et 1985, sont entrés en France en 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiants. Les intéressés ont A la suite chacun fait l'objet en 2014, 2016 et 2018 de trois refus de séjour assortis de mesures d'éloignement et, pour les deux derniers, d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S'étant toutefois maintenus en France, ils ont présenté, en 2020, une nouvelle demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. A un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. et Mme D relèvent appel des jugements du 2 novembre 2022 A lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02848 et n° 22BX02965 concernent les membres d'un couple de ressortissants étrangers et amènent à juger des mêmes questions. A suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il soit statué A une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. M. et Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2023, leurs conclusions tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, si M. et Mme D produisent nouvellement en appel des contrats de travail signés en 2022, des attestations démontrant leur participation à des associations bénévoles ainsi que des certificats de scolarité de leurs enfants, ces éléments, au demeurant postérieurs aux arrêtés en litige, ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre relevé, d'une part, que le couple a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a jamais exécutées, et d'autre part, que les intéressés ne justifiaient pas de liens privés et familiaux intenses en France ni d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire permettant leur régularisation exceptionnelle. A suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés A adoption des motifs pertinents retenus A les premiers juges. 6. En second lieu, M. et Mme D se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni critique utile du jugement, leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. A suite, il y a lieu d'écarter ces moyens A adoption des motifs retenus A le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue A les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. et Mme D aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées A voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C B épouse D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 22BX02965
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02848_20230504
Données disponibles
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