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TA34 · magistrat COUEGNAT — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203556_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 8 juin 2022 et signifiée le 13 juin 2022 par le directeur de la plateforme contentieux de Pôle Emploi Occitanie en vue du recouvrement de la somme de 1 288,30 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 911,68 euros. Il soutient que : - le motif indiqué de l'indu dans la notification du 17 septembre 2020 est inexact, dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas touché d'indemnités journalières entre le 1er août et le 24 novembre 2018, seule période restant en litige, ainsi qu'il l'a déjà exposé dans son recours amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la contrainte a été régulièrement émise suite à l'envoi d'une mise en demeure ; - le trop-perçu réclamé est fondé, dès lors que l'imprimé cerfa signé par l'intéressé atteste qu'il était en Pologne du 1er août 2018 au 24 novembre 2018, absence qu'il n'a pas déclarée malgré les dispositions des articles L. 5411-2 et R. 5411-8 du code du travail et dont la durée excède les 35 jours prévus à l'article R. 5411-10 du code du travail pour qu'un demandeur d'emploi soit réputé immédiatement disponible, alors même qu'il a lors de l'actualisation mensuelle, signalé être toujours à la recherche d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2024, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit depuis le 6 novembre 2013 sur la liste des demandeurs d'emploi, perçoit l'allocation de solidarité spécifique depuis le 24 avril 2016. Sur la base d'un imprimé signé par l'intéressé, indiquant avoir reçu des soins en Pologne, où il se trouvait du 1er août au 24 novembre 2018, un trop-perçu de 1 911,68 euros a été constitué pour absence non signalée du territoire, dont M. C a d'abord été informé par mail le 23 juin 2020. Par un courrier du 17 septembre 2020, le directeur du Pôle Emploi lui a notifié ce trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au motif qu'il avait été en maladie pendant la période indiquée. En réponse au recours préalable formé par M. C, Pôle emploi a confirmé le trop-perçu de 1 911,68 euros, au motif rectifié de son absence du territoire au cours de la période du 1er août au 24 novembre 2018. Le 26 octobre 2020, puis le 15 avril 2021, Pôle emploi a notifié à M. C des mises en demeure de payer cet indu. Une réclamation de M. C, faisant suite à la seconde mise en demeure, a été rejetée par Pôle emploi. En l'absence de paiement, Pôle emploi a émis, le 8 juin 2022, une contrainte en vue de recouvrer l'indu d'ASS, qui s'établit à 1 911,68 euros après restitution de la somme de 633.30 euros initialement retenue. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte et doit être regardé comme sollicitant la décharge de cet indu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Les demandeurs d'emploi () portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-10 de ce code : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : () 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile () " et aux termes de l'article R. 5411-8 : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, () ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes () 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive 4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le recouvrement est poursuivi résulte de l'absence de signalement par M. C qu'il quittait la France pour une durée supérieure à sept jours et du fait qu'il a procédé à l'actualisation mensuelle de sa situation au cours de cette période d'absence en déclarant être toujours disponible pour la recherche d'un emploi. M. C ne conteste pas sérieusement cette absence du territoire, ni son absence de signalement. Dans ces conditions, Pôle emploi a pu légalement considérer que la durée d'absence de l'intéressé en France, non déclarée, était incompatible avec les obligations de déclaration de changement de domicile et de recherche d'emploi telles qu'elles résultent des dispositions précitées des articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail et refuser, par conséquent, de lui verser l'allocation spécifique de solidarité pour la période d'août à novembre 2018. 4. En tout état de cause, M. C se borne à faire valoir qu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières sur la même période. Toutefois si la notification du trop-perçu faisait référence à un tel motif, le directeur de Pôle emploi lui a régulièrement substitué, en réponse au recours préalable de l'intéressé, le motif tiré de l'absence non déclarée du territoire, dont il avait d'ailleurs préalablement informé le requérant dès le 23 juin 2020. Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte délivrée le 8 juin 2022 en vue du recouvrement du trop-perçu d'allocations de solidarité spécifique et à demander la décharge de la créance correspondante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 La magistrate désignée, M. Couégnat La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 2024 La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203556_20240718
Données disponibles
- Texte intégral