CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02582_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2203556 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A, représenté par Me Hachouf, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ainsi qu'en témoigne l'erreur de date s'agissant de sa demande d'autorisation de travail ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est présent depuis 2013 et qu'il bien inséré socialement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'une ancienneté et d'une stabilité des lien personnels en France au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les textes dont le préfet a fait application, fait état du parcours de M. A en France, précise qu'il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 2019 conclu avec la société Marsetanch, qu'il était résident en Italie et que ses enfants résident hors de France. A supposer même que la demande d'autorisation de travail qu'il a présentée était datée du 7 juin 2021 et non, comme indiqué dans l'arrêté attaqué du 7 mai 2021, ce dont, au demeurant, il ne justifie pas, cette erreur purement matérielle ne saurait établir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation, alors que les mentions relatives au contrat de travail produit à l'appui de cette demande sont exactes. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient être entré en France en 2013 et s'y maintenir continûment depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission à destination de l'Italie, qui a été exécuté le 21 novembre 2014. Le préfet avait, en outre, fait valoir en première instance, sans être contesté, que M. A disposait en 2013 d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 25 février 2019 et il produit lui-même un titre de séjour italien valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2024. Enfin, le passeport qu'il produit a été délivré à Rome le 7 février 2019 et comporte un tampon de l'aéroport de Milan Malpensa en date du 22 février 2021. Dans ces conditions, et en dépit des pièces qu'il produit, sa présence alléguée en France depuis 2013 ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, le requérant ne justifie de l'existence d'aucun lien privé ou familial en France alors qu'il est constant que son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d'origine. S'il justifie d'un emploi au sein d'une entreprise SASU " Mars'etanch ", et produit à cet égard des bulletins de salaire au titre de novembre 2019 à 2022, cette activité professionnelle ne constitue pas, à elle seule, une insertion sociale significative. Dans ces conditions, l'arrêté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Le préfet a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation M. A, sur le fondement de ces dispositions, eu égard notamment aux circonstances rappelées au point 5, quand bien même il justifiait être employé, depuis novembre 2019, par une petite entreprise en qualité d'ouvrier étancheur, et que son employeur a témoigné de ses qualités professionnelles. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hachouf. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02582_20230220
TA3418 juillet 2024
DTA_2203556_20240718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22MA02582_20230220
Données disponibles
- Texte intégral