TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303842_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Marcel demande au juge des référés :
1) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 août 2022 par laquelle la préfète du Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2022 ;
3) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la décision expresse concernant sa demande soit intervenue ;
4) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de titre de séjour, qu'il ne peut travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration en difficulté de recrutement, qu'il a été mis fin à sa prise en charge par la préfecture, le privant de logement à la veille de la période hivernale alors qu'il est âgé de 52 ans et qu'il déclare ses impôts en France ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision de refus de titre n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions combinées des articles L.435-1 et L.432-14 du même code en l'absence de demande d'avis à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'exception d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2203556 enregistrée le 21 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 17 mars 1971 à Abidjan et de nationalité ivoirienne, débouté de sa demande d'asile par décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2013 et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 31 juillet 2021, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 avril 2022 dont il a contesté le rejet tacite par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2022. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, plus de onze mois après sa contestation au fond, M. A soutient que la décision le prive de titre de séjour, qu'il ne peut travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration en difficulté de recrutement et qu'il déclare ses impôts en France. Toutefois, M. A dont la situation administrative n'a jamais été régularisée et sans emploi depuis 2019 ne peut se prévaloir de ce que la décision contestée aurait entraîner des modifications de sa situation propres à créer une situation d'urgence. S'il soutient également qu'il a été mis fin à sa prise en charge par décision du 28 septembre 2023 de la préfète de Vaucluse, le privant de logement à la veille de la période hivernale alors qu'il est âgé de 52 ans, cette circonstance ne saurait justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de la décision de refus de titre de séjour qui n'emporte pas les mêmes effets que la décision du 28 septembre 2023. En tout état de cause, si cette dernière décision a été prise en considération de la situation administrative du requérant, cette situation ainsi qu'il a déjà été dit est antérieure à la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète du Vaucluse rejetant la demande de titre de séjour du 22 avril 2022, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303842_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel