CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02898_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2005295 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gervais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la vérification de la société dont M. A est associé et co-gérant s'est étendue sur une durée excédant la durée fixée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; l'administration a cru pouvoir prolonger la durée de la vérification au motif que la comptabilité n'était pas probante et qu'il n'était pas justifié du stock alors que les rectifications ne reposent pas sur ces motifs ;
- la vérification ne s'est pas déroulée dans le respect du contradictoire ; la dernière réunion de synthèse n'a eu pour seul objet que de permettre le respect du délai prolongé prévu par l'article L 52 du livre des procédures fiscales ;
- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la vérificatrice n'a pas examiné les comptes de la société ; si elle l'avait fait, elle aurait constaté que le compte courant d'associé de M. A avait été partiellement remboursé ; le rehaussement fondé sur des distributions à M. A est donc privé de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Routioutiou, exerçant notamment une activité d'ostréiculture, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle M. et Mme A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 à raison d'une somme considérée comme un revenu distribué à M. A, associé et co-gérant, avec Mme A, de la société. M. et Mme A font appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
4. Dans leur requête d'appel, M. et Mme A reprennent leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de la privation d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de la comptabilité de la société, de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de ce que les sommes regardées comme distribuées correspondent en réalité à un remboursement de compte courant d'associé de M. A. Ils n'invoquent à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau de droit ou de fait et ne contestent pas les motifs du jugement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Ainsi, leur requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux le 16 janvier 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02898Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX02898_20230116
Données disponibles
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