CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03022_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2200349 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Belliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2011 à l'âge de 17 ans, que plusieurs membres de sa famille sont français et résident en France, qu'elle est bien intégrée socialement, qu'elle maîtrise le français et qu'elle est propriétaire de son logement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 18 avril 1994 à Madagascar, est entrée à La Réunion le 26 août 2011 sous couvert d'un visa mineur scolarisé. Elle a bénéficié de divers titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés. En janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 10 février 2021. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Mme A relève appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel elle produit nouvellement les pièces d'identité française de deux de ses tantes, d'un oncle et d'un cousin germain, un curriculum vitae faisant mention de ses diplômes et des stages professionnels réalisés, ainsi que des attestations de proches faisant état de ses efforts d'intégration. Toutefois, ni la présence en France de membres de sa famille de nationalité française, avec lesquels elle n'établit pas entretenir de liens, ni les circonstances qu'elle démontrerait une grande capacité d'insertion professionnelle et qu'elle aurait développé des attaches personnelles sur le territoire, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, relevé que Mme A n'a séjourné en France que sous couvert de titres de séjour délivrés en qualité d'étudiante, qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir sur le territoire national, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dès lors, le moyen doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de La Réunion. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22BX03022_20230524
Données disponibles
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