CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03178_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E, Mme C D épouse E, Mme F E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 4 août 2022 par lesquels la préfète de la Creuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2201258, 2201259, 2201260 et 2201261 du 24 novembre 2022 le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 sous le n° 22BX03178, Mme C D épouse E, représentée par Me Galbrun, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de la Creuse pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Kosovo compte tenu des origines serbes de M. E et des tensions qui existent entre la Serbie et le Kosovo ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le couple et trois de ses enfants sont entrés en France en février 2017, que la cellule familiale s'est reconstituée à Guéret où ils résident, qu'ils justifient de liens intenses et stables sur le territoire français, qu'elle ne peut pas recevoir les soins que nécessite son état de santé au Kosovo, qu'Erona a poursuivi sa scolarité avec succès sur le territoire français et que les deux sœurs disposent d'une promesse d'embauche. Par une décision n° 2023/000761 du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023 sous le n° 22BX03180, M. E, représenté par Me Galbrun, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX03178 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/000764 du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023 sous le n° 22BX03181, Mme F E, représentée par Me Galbrun, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que les requêtes n° 22BX03178 et n° 22BX03180 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/000762 du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme F E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. IV- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 sous le n° 22BX03182, Mme B E, représentée par Me Galbrun, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que les requêtes n° 22BX03178, n° 22BX03180 et n° 22BX03182 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/000763 du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme E et leur deux filles F et B, ressortissants kosovares, sont entrés irrégulièrement en France en février 2017, selon leurs déclarations. Les demandes d'asile des parents et de leur fille ainée F ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2017. Le 29 mars 2022, M. et Mme E et leur deux filles F et B ont déposé des demandes de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 4 août 2022, la préfète de la Creuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A E, Mme C D épouse E, Mme F E et Mme B E relèvent appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX03178, 22BX03180, 22BX03181 et 22BX03182 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. et Mme E et leur deux filles F et B font valoir qu'ils ne peuvent revenir en toute sécurité au Kosovo, pays qu'ils ont fui depuis plus de cinq ans, alors notamment que M. E est d'origine serbe par son père et qu'il existe toujours des tensions entre la Serbie soutenue par la Russie et le Kosovo pro-européen qui a demandé à intégrer l'OTAN. Toutefois, les intéressés, dont les demandes d'asile ont été au demeurant rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent aucun élément permettant de laisser supposer qu'ils encouraient un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, M. et Mme E et leur deux filles F et B, reprennent en appel leur moyen tiré de ce que les arrêtés pris à leur encontre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni d'aucune pièce nouvelle et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A E, Mme C D épouse E, Mme F E et Mme B E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme C D épouse E, Mme F E et Mme B E. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX03178, 22BX03180, 22BX03181, 22BX0318
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CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX03178_20230601
Données disponibles
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