CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00116_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Vaast-les-Mello a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé une partie de la parcelle AD 1017 en secteur Nj et l'a grevée de l'emplacement réservé n° 4.
Par un jugement n° 2000044 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 13 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Serge Lequillerier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce plan en tant qu'il a classé une partie de la parcelle AD 1017 en secteur Nj ;
3°) de mettre à la charge de la commune Saint-Vaast-les-Mello la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 1er juin 2022 et 20 janvier 2023, la commune de Saint-Vaast-les-Mello, représentée par Me Barthélémy Lathoud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'objet du litige :
2. Par une délibération du 23 décembre 2019, le conseil municipal de Saint-Vaast-les-Mello a approuvé le plan local d'urbanisme. La demande de M. B tendant à l'annulation de ce plan en tant qu'il a classé en secteur Nj une partie de la parcelle AD 490 puis 1017 située rue Aristide Privé a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens. M. B fait appel de ce jugement.
Sur la légalité du classement de la parcelle AD 1017 :
3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / () ". Aux termes de l'article L. 151-8 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
4. Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles () sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle () les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
5. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. D'autre part, le zonage du plan local d'urbanisme n'est pas tenu de respecter les limites d'une propriété, d'une parcelle ou d'une unité foncière.
7. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
En ce qui concerne le parti d'aménagement de la commune :
8. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durables de la commune de Saint-Vaast-les-Mello a notamment retenu les orientations générales ainsi définies : " Protection particulière () des anciennes carrières ", " Dans le tissu urbain, protection des zones de discontinuité entre quartiers bas et haut " et " Identification des zones à préserver en fonction des risques (cavités, éboulements) ".
9. D'autre part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Saint-Vaast-les-Mello a justifié ainsi la délimitation du secteur Nj : " Le diagnostic a souligné le rôle très important que jouent les discontinuités entre les différents quartiers haut et bas et les zones périphériques de jardin notamment au nord-ouest du village : régulation du ruissellement, protection du réseau très complet des sentes urbaines, préservation des vues externes et internes, mise en évidence des éléments bâtis, soutènements et alignements déterminés par les voies du village haut. La préservation de ces espaces est également un élément de régulation d'une densification excessive du tissu urbain. En effet () le village () n'est pas destiné () à accueillir une densification du bâti. Cette orientation, liée notamment au caractère limité de la capacité des espaces publics et au caractère de " village témoin " reconnu au village est totalement en phase avec les orientations du SCOT du Grand Creillois () le secteur N correspond à la protection des principaux soutènements qui délimitent au sud le quartier haut () le reliquat étant en secteur jardin Nj. C'est l'une des dispositions fondamentales du projet communal ".
En ce qui concerne la vocation de la zone où le terrain se situe :
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle AD 1017 classée en secteur Nj n'est pas artificialisée et se situe, dans une continuité écologique au sein de la partie actuellement urbanisée de la commune, en prolongement d'un ensemble de jardins.
11. D'autre part, il ressort du rapport établi par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) en 2014, soit postérieurement au certificat d'urbanisme positif délivré pour le terrain en cause en 2013, et des cartes qui ont été annexées à ce rapport que le secteur de la rue Aristide Privé comporte plusieurs carrières souterraines ou à ciel ouvert. Un important éboulement de la falaise surplombant la parcelle AD 107 est survenu en janvier 2018.
12. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme de Saint-Vaast-les-Mello, même s'il a classé en zone UAa la parcelle 324 située de l'autre côté de la rue Aristide Privé qui comporte déjà des constructions, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a classé une partie de la parcelle AD 1017 en secteur Nj " correspondant aux zones de jardins et de vergers dans le site urbain et en périphérie " où ne sont autorisées que " les installations et constructions nécessaires aux activités de jardinage ".
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. La demande présentée par M. et Mme B, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B verseront à la commune de Saint-Vaast-les-Mello, sur le fondement de cette disposition, la somme globale de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Saint-Vaast-les-Mello une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et à la commune de Saint-Vaast-les-Mello.
Fait à Douai, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_22DA00116_20230503
Données disponibles
- Texte intégral