CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00204_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 février 2020 par laquelle la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité d'orphelin de guerre. Par un jugement n° 2001271 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. B, représenté par Me Ahmed Akaba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du 5 février 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer sa demande et de lui attribuer une carte d'orphelin de guerre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ; - il a droit à la qualité d'orphelin de guerre, étant donné la qualité d'ancien combattant de son père décédé ; les dispositions de l'article L. 141-8 du code des pensions d'invalidité militaire et des victimes de guerre, relatives au droit à pension des orphelins de guerre, qui n'est pas l'objet de sa demande ne sont lui pas applicables ; - la décision méconnaît le principe d'égalité dès lors que deux de ses sœurs ont obtenu la qualité d'orphelin de guerre à titre moral. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, né le 30 juin 1971, est le fils d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie, décédé le 4 février 2017. La mère de M. B a obtenu, au décès de son mari, la reconnaissance de la qualité de veuve de guerre et perçoit à ce titre une pension. Le 1er février 2020, M. B a sollicité la délivrance d'une carte d'orphelin de guerre. Par une décision du 5 février 2020, la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 février 2020. 3. Aux termes de l'article L. 141-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans. / La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans. () ". Aux termes de l'article L. 411-8 du même code : " Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande, pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ". 4. La qualité d'orphelin de guerre est reconnue notamment, pour permettre en vertu de l'article L. 141-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'attribution d'une pension au vingt et unième anniversaire. Les dispositions de l'article L. 411-8 du même code prévoient une reconnaissance à titre purement moral de la qualité de pupille de la nation pour les personnes âgées de plus de vingt-et-un ans et sous condition. Toutefois aucune disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la reconnaissance à titre moral de la qualité d'orphelin de guerre. 5. Dans ces conditions, et alors que M. B reconnaît ne pas pouvoir bénéficier d'une pension en qualité de pupille de la nation, qu'il n'a jamais d'ailleurs demandée, la directrice du service départemental de l'ONACVG était tenue de rejeter la demande présentée par M. B tendant à la reconnaissance de la qualité d'orphelin de guerre. Si ses deux sœurs ont obtenu une telle carte à titre purement moral en 2019, il est constant que l'administration a procédé au retrait de ces cartes, cette qualité d'orphelin de guerre à titre purement moral étant dépourvue de toute base légale. Par suite, les moyens soulevés par M. B doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à Me Akaba. Fait à Douai, le 16 juin 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00204_20220616
Données disponibles
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