CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00237_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Transports Benard a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Eure a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale. Par un jugement n° 2000835 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la SARL Transports Benard, représentée par Me Bernard Perret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine-Eure la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la communauté d'agglomération Seine-Eure, représentée par Me Jean-François Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'objet du litige : 2. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Eure a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale. La demande de la SARL Transports Benard, propriétaire de la parcelle AB8 située sur la commune d'Autheuil-Authouillet, tendant à l'annulation de cette délibération a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen. La SARL Transports Benard fait appel de ce jugement. Sur la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations () Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". 4. Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () ". 5. Un requérant qui soutient que le délai légal d'envoi des convocations à un conseil communautaire n'a pas été respecté alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil communautaire, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire. 6. En premier lieu, la communauté d'agglomération Seine-Eure a produit à l'instance, d'une part, une convocation des conseillers communautaires qui est datée du 13 décembre 2019 et qui comporte l'ordre du jour de la séance du 19 décembre 2019, lequel mentionne l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, d'autre part, le rapport joint à cette convocation dont le point 2 expose, sur vingt pages, la procédure d'adoption de ce plan, son contenu et un projet de délibération, enfin, le procès-verbal de cette séance qui mentionne une " date de convocation " du 13 décembre 2019. 7. En deuxième lieu, l'appelante n'a fourni à l'instance aucun élément circonstancié à l'appui de ses moyens tirés de ce que le délai de convocation des conseillers communautaires n'a pas été respecté et de ce que cette convocation n'a pas été accompagnée de la note de synthèse requise. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Transports Benard n'est pas fondée à contester la régularité de la convocation du conseil communautaire. Sur la légalité interne : 9. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste. En ce qui concerne l'erreur de fait : 10. Il ne ressort ni du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal ni d'aucune autre pièce du dossier que le terrain appartenant à la société Transports Benard ait été classé en " réservoir de biodiversité " au sens du II de l'article R. 371-19 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a procédé à un tel classement doit donc être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 11. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ". Aux termes de l'article R. 151-24 : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels / ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ". 12. Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ". 13. La société Transports Benard expose que son terrain est une ancienne carrière de sablon qu'elle exploitait comme installation de stockage de déchets inertes et que la décision attaquée fait obstacle à la mise en œuvre de son projet consistant à remblayer le terrain pour remettre à niveau les pentes puis à replanter des essences d'arbres de qualité. 14. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, que les auteurs de ce plan ont entendu préserver les espaces naturels et boisés et notamment le secteur dans lequel se trouve le terrain de la société Transports Benard. 15. D'autre part, ce terrain, qui est inclus dans une ZNIEFF de type II, est en grande partie boisé et entouré à l'ouest et à l'est par des espaces boisés. Il ressort de la cartographie de l'Institut national de l'information géographique et forestière que la parcelle AB8 comporte des taillis et une forêt de feuillus dont l'appelante n'établit pas qu'ils sont, comme elle l'affirme, " sans valeur ". 16. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme intercommunal n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en ce qu'il a classé le terrain de la société Transports Benard en zone naturelle et en ce qu'il a classé une partie de ce terrain en espace boisé classé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 18. La demande présentée par l'appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, la SARL Transports Benard versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Seine-Eure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de SARL Transports Benard est rejetée. Article 2 : La SARL Transports Benard versera à la communauté d'agglomération Seine-Eure une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Transports Benard et à la communauté d'agglomération Seine-Eure. Fait à Douai, le 26 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5926 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00237_20230426
TA9320 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22DA00237_20230426
Données disponibles
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