CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00247_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2103599 du 15 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 30 juin 1982, déclare être entré en France le 26 juin 2019. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. M. B indique avoir retrouvé en France sa compagne qui bénéficie d'une protection internationale et qui a été naturalisée française. Elle serait arrivée enceinte de ses œuvres, il a entrepris de reconnaître l'enfant né en 2012 en France et le couple a repris sa relation. Toutefois, à la date de l'arrêté, il n'était pas père d'un enfant français et la seule attestation de sa compagne ne suffit pas à établir la réalité de leur vie commune, alors que le couple a vécu séparé de nombreuses années. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre ces décisions tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
4. Contrairement à ce qu'il allègue, M. B ne justifie pas pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, et ce moyen doit également être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B doivent également être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 13 avril 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00247_20220413
Données disponibles
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