CAA445ème chambre5ème chambreCitée 1×
CAA44 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT03599_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D I a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 20 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer aux enfants H C D, F C D et G C D des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 2100906 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021 et les 14 janvier et 25 mars 2022, M. C D I et M. H C D, représentés par Me Pronost, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée au jour de la décision ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt des enfants à obtenir un regroupement familiale partiel au sens de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Pronost, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D I tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 20 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer aux enfants H C D, F C D et G C D des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. M. D I relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais repris à l'article D. 312-3 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. Toutefois, à titre transitoire, elle peut également siéger à Paris jusqu'au 31 mars 2010. Elle se réunit sur convocation de son président. / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement produite par le ministre de l'intérieur en cause d'appel, que la commission de recours s'est réunie en sa séance du 19 août 2020 en présence de son président et de deux de ses membres. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, la décision de la commission de recours est fondée sur ce que les certificats de naissance des demandeurs de visas sont dépourvus de valeur authentique et de caractère probant et sur ce qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour l'épouse et les autres enfants de M. D I. 5. Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, opposable par application de l'article L. 752-1 du même code : " () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 6. Il est constant que M. D I a demandé des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié uniquement pour ses trois enfants aînés issus de son union avec Mme E. Il ressort de ses écritures que le requérant entend solliciter ultérieurement la réunification familiale au profit de son épouse, de leurs quatre autres enfants ainsi que de deux autres enfants issus d'une précédente union lorsqu'il disposera de ressources suffisantes pour assumer les frais de voyage et de visas et prendre en charge et subvenir aux besoins de l'ensemble de sa famille en France. L'intéressé fait également valoir que la mère des enfants rencontre des difficultés à élever seule ses huit enfants, notamment avec les trois aînés adolescents. Ces circonstances ne constituent toutefois pas des motifs, tenant à l'intérêt de l'enfant, de nature à justifier une réunification partielle de la famille. Dès lors, en refusant, par la décision contestée, les visas sollicités au motif que leur délivrance aurait pour effet de rompre l'unité familiale, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni méconnu les dispositions des articles L. 752-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D I et M. C D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D I et M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D I, M. H C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 avril 2022
ORCA_22DA00247_20220413CAA3129 novembre 2022
ORCA_22TL20866_20221129TA6922 décembre 2022
DTA_2103588_20221222CAA4421 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DCA_21NT03599_20230321
Données disponibles
- Texte intégral