CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20866_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103599 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée à la cour le 25 mars 2022 sous le n° 2220866, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré en France en décembre 2013. Par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant l'Algérie comme pays de destination. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposées depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un ressortissant algérien conjoint de citoyen français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'en cas d'entrée régulière en France. M. A ne conteste pas les affirmations du préfet de Vaucluse selon lesquelles il ne s'est pas déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'il disposait d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles, par ailleurs expiré à la date alléguée de son entrée sur le territoire. Dans ces conditions et alors que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que l'intéressé se présente auprès des autorités consulaires françaises en Algérie en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur précités, c'est à juste titre que le préfet de Vaucluse a considéré qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ce moyen, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal juge au point 7 du jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL20866_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel