CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00249_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D épouse F a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
M. C F a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2104107, 2104108 du 21 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. et Mme F, représentés par Me Emmanuelle Pereira, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Emmanuelle Pereira de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les mesures d'éloignement prises à leur encontre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la famille et méconnaissent l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et elle est disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce.
M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 1er février 2022.
Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C F et Mme E D épouse F, ressortissants kosovars nés respectivement le 9 octobre 1966 et le 1er mars 1976, déclarent être entrés en France le 12 octobre 2015 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés les 21 novembre 2012 et 13 mai 2015. Ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2016 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2016. M. et Mme F ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le préfet de la Somme le 9 mars 2017, confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 15 juin 2017 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 mars 2018. Le réexamen de leur demande d'asile a également été rejeté par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2017. Le 5 novembre 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur qualité de parents d'enfants scolarisés. Par deux arrêtés du 17 décembre 2020, la préfète de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêt du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai, saisi par la préfète de la Somme, a annulé les jugements du 11 mars 2021 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens avait annulé les décisions portant pour les intéressés obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine et interdiction de retour et elle a rejeté les demandes de M. et Mme F tendant à l'annulation de ces décisions contenues dans les arrêtés du 17 décembre 2020.
3. M. et Mme F relèvent appel du jugement du 21 décembre 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 décembre 2021 par lesquels la préfète de la Somme, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, les a assignés à résidence et leur a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. En premier lieu, M. et Mme F reprennent le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant déjà invoqué en première instance, eu égard à la situation de leur fils, G F, atteint d'un trouble spécifique du langage pour lequel il suit depuis 2018 une thérapie pluridisciplinaire en France. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne produisent aucune pièce nouvelle en appel. Ils se bornent notamment à invoquer une attestation du 6 janvier 2021, émanant d'une orthophoniste, qui ne donne aucune indication sur l'impossibilité de poursuivre le suivi pédagogique dont l'enfant a besoin au Kosovo, ainsi qu'un avis du défenseur des droits concernant l'absence de prise en charge d'un handicap psychique différent du trouble du langage que présente leur enfant. S'il n'est pas contesté que la pathologie dont ce dernier souffre engendre des difficultés majeures d'apprentissage et qu'il est suivi en France depuis plusieurs années par une professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants de M. et Mme F, nés le 21 novembre 2012 et le 13 mai 2015, ne pourraient suivre leurs parents hors du territoire français et y poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et Mme F, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'ils disposeraient d'une adresse stable depuis 2015 et qu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, les requérants n'établissent pas que l'exécution de leur éloignement à destination du Kosovo ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en les obligeant à se présenter au commissariat de police d'Amiens, munis de leurs effets personnels et accompagnés de leurs enfants, tous les jours de la semaine à 17 heures 30, soit après l'école, la préfète de la Somme ait pris, dans les circonstances de l'espèce, une mesure disproportionnée. Il y a lieu, ainsi, de confirmer le premier juge qui a écarté à bon droit le moyen tiré de ce que les décisions d'assignation à résidence seraient entachées d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme E D épouse F et à Me Emmanuelle Pereira.
Fait à Douai, le 5 juillet 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre
Signé : Aurélie BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA00249Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00249_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel