TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104107_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 31 mars 2021 par Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, pour le recouvrement d'une somme totale de 861, 35 euros perçue au titre de l'indu d'allocation spécifique de solidarité (ASS), d'un montant de 515,62 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2017, et d'un montant de 345,73 euros pour la période du 1er au 31 mai 2018. Elle soutient que : - elle a, de façon constante, actualisé mensuellement sa situation et transmis ses bulletins de salaires ; - il n'est pas établi qu'elle aurait fraudé ; - il lui était possible de cumuler les versements perçus au titre de l'ASS avec les revenus tirés de son activité salariée ; - par l'insistance de Pôle emploi, elle a été contrainte d'accepter de rembourser les sommes réclamées, de manière échelonnée, alors qu'elle en contestait le bien-fondé ; - Pôle emploi, qui a rejeté sa demande d'effacement de dette, n'a pas tenu compte du fait que sa situation financière la met dans l'incapacité de s'acquitter des sommes demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être légalement fondée, concernant les sommes indument perçues par Mme C au titre du mois d'octobre 2017, sur le motif tiré de ce que l'indu résulte d'un double versement de l'ASS ; - la décision attaquée peut être légalement fondée, concernant les sommes indument perçues par Mme C au titre du mois de mai 2018, sur le motif tiré de ce que l'intéressée a omis de déclarer son activité salariée pour la période en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, a bénéficié du versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 16 août 2017. Par un courrier du 9 février 2018, Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, lui a notifié un premier trop-perçu de cette allocation, d'un montant de 505,92 euros, correspondant aux sommes versées pour la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2017. Par un courrier du 21 juin 2018, Pôle emploi lui a notifié un second trop-perçu, d'un montant de 510,88 euros, correspondant aux sommes reçues au titre de l'ASS pour la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2018. Mme C a été mise en demeure de rembourser le premier de ces indus par un courrier du 18 février 2020, et le second par un courrier du 25 février 2019. En l'absence de règlement, Pôle emploi a émis à son encontre, le 31 mars 2021, une contrainte lui réclamant, la somme totale de 861,35 euros comprenant les indus précédemment mentionnés, auxquels s'ajoutent les frais de l'exécution forcée et dont sont déduits les 170 euros déjà remboursés par Mme C pour l'indu perçu au titre du mois de mai 2018. Par la présente requête, Mme C forme opposition contre cette contrainte. 2. En vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 a réformé le dispositif d'intéressement des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la reprise d'une activité professionnelle. Il a notamment modifié l'article R. 5425-2 du code du travail et abrogé les articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du même code. L'article 2 de ce décret est entré en vigueur, en vertu du I de l'article 5 du même décret, le 1er septembre 2017. Toutefois, le III de ce même article prévoit que : " Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique () ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail () dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits ". 3. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 mai 2017, applicable au litige : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article R. 5425-3 : " Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. / Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue ". Aux termes de l'article R. 5425-4 de ce code, dans sa rédaction, applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. / Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée. / La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5425-5 de ce code : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ". 4. La contrainte en litige se fonde sur le motif tiré de ce que, en octobre 2017 et en mai 2018, Mme C a exercé une activité salariée, les notifications de trop-perçu qui lui ont été adressées précisant que les revenus tirés de cette activité salariée ne pouvaient être cumulés intégralement avec les allocations de chômage. 5. Il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'ASS a été accordé à Mme C à compter du 16 août 2017, pour une indemnité journalière nette de 16,32 euros. L'intéressée a perçu au mois d'octobre 2017 un salaire de 170,91 euros correspondant à douze heures de travail, et, au moins de mai 2018, un salaire de 341,72 euros correspondant à trente-cinq heures de travail. En application des dispositions citées au point 3, eu égard au montant des revenus salariés en cause, au nombre d'heure de travail auxquelles ils correspondent, et à la date à laquelle les droits au bénéfice de l'ASS ont été ouverts à Mme C, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi a considéré que les salaires ainsi perçus faisaient obstacle à ce qu'elle conserve le bénéfice de l'ASS pour les mois d'octobre 2017 et de mai 2018. 6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, Pôle emploi fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que le premier trop-perçu résulterait de ce que, en février 2018, elle aurait reçu une seconde fois la somme correspondant à l'ASS qui lui avait déjà été versée, en novembre, pour le mois d'octobre 2017 et que, s'agissant du second trop-perçu, elle n'aurait pas déclaré son activité salariée, et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 5411-6 du code du travail. 7. Il résulte de l'instruction que, concernant le trop-perçu du mois d'octobre 2017, le double versement allégué aurait été détecté par Pôle emploi le 9 février 2018, alors que la somme dont il est demandé remboursement à Mme C ne lui a été versée que le 14 février 2018. Toutefois, Pôle emploi n'établit pas la réalité d'un cumul de versement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée. Concernant le motif invoqué par Pôle emploi pour justifier l'existence d'un indu correspondant aux prestations versées pour le mois de mai 2018, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs ainsi demandée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Pôle emploi aurait pu légalement, au seul motif d'un défaut de déclaration, émettre, à l'encontre de Mme C, une contrainte d'un montant égal à celui de celle en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 31 mars 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Pays de Loire pour recouvrer une somme de 861,35 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 31 mars 2021 par Pôle emploi en vue d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur de France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, Emmanuel BLa présidente, Claire ChauvetLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2104107_20250108