CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00268_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2105437 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C, représenté par Me Kamel Abbas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. E C F, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon où réside son père. Il a déclaré être entré en France en septembre 2012. Cette entrée sans visa était irrégulière. Il s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant trois ans et demi, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2016. 3. Si le requérant est le père d'un enfant né en septembre 2015 de sa relation avec une ressortissante franco-gabonaise Mme B et a bénéficié d'un titre de séjour " parent d'enfant français " jusqu'en janvier 2020, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, lequel résidait au Gabon avec sa mère à la date de l'arrêté, depuis la naissance ou depuis au moins deux ans n'est pas établie. En particulier, le requérant ne démontre ni qu'il a exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales en janvier 2017 puis en juillet 2019 ni que Mme B l'a empêché d'exercer ce droit. 4. Si le requérant a reconnu être le père d'un enfant né en février 2021 de sa relation avec une autre ressortissante française Mme A, il a déclaré vivre seul lors de son audition par la commission du titre de séjour en mars 2021 et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance ou depuis au moins deux ans ne ressort pas des pièces du dossier. 5. Le requérant a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour des faits de violences sur concubin commis le 13 novembre 2016. Il est connu pour des faits analogues commis le 17 janvier 2020. Après audition de l'intéressé, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. 6. En l'espèce, même si deux sœurs du requérant résident régulièrement en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Kamel Abbas. Fait à Douai, le 1er avril 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00268_20220401
Données disponibles
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