CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00275_20220331
- Date
- 31 mars 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour. Par un jugement n° 2108526 du 10 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A, représenté par Me Babouri, demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de produire le dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 3 février 1995 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2021, selon ses déclarations. Il a présenté, le 7 juin 2021, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet du Nord, prenant acte du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, lui a retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en mai 2021, est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient vivre en couple avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation est particulièrement récente dès lors que le requérant, ainsi qu'il l'a reconnu lors de son audition le 25 octobre 2021 par un officier de police judiciaire, a fait connaissance de sa compagne en mars 2021 sur internet. En outre, si le requérant fait valoir qu'il s'est marié avec cette dernière le 20 novembre 2021, ce mariage a été célébré postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. A, qui fait valoir qu'il a obtenu une promesse d'embauche, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle notable en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Nord de produire le dossier de demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, il y a lieu de rejeter la demande de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00275
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22DA00275_20220331
Données disponibles
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