CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00291_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104731 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat, à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013/UE ; - il méconnaît les articles 17-1 et 17-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A s'étant vu refuser l'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 octobre 2021. La consultation de l'unité Eurodac a révélé qu'il avait été identifié, le 13 septembre 2021, par les autorités espagnoles pour avoir irrégulièrement franchi la frontière espagnole. Le préfet de la Seine-Maritime a, le 18 novembre 2021, saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que celles-ci ont acceptées le 22 novembre 2021. Il interjette appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 4. M. A soulève à nouveau de manière identique le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre les brochures A et B en langue française, langue qu'il a déclaré lire et comprendre, le 25 octobre 2021 et qu'il les a signées. Les brochures contenant les éléments d'information exigés aux termes de l'article 4 du règlement susvisé, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () /4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / () / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien / () /. L'Etat membre veille à ce que le demandeur / () / ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement bénéficié de l'entretien individuel à la préfecture de la Seine-Maritime lors du dépôt de sa demande d'asile le 25 octobre 2021. En outre, il n'apparaît pas que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié de la formation appropriée. Enfin, si l'intéressé affirme n'avoir reçu aucune copie du rapport de son entretien, il ne démontre pas en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la charte des droits fondamentaux : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 "" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a fait valoir qu'il est atteint du VIH et souffre de problèmes psychologiques et si l'intéressé se prévaut des conséquences graves que pourrait entraîner la cessation du traitement en cours en France, il ne démontre pas, par la simple production d'un certificat médical en date du 14 décembre 2021 et de documents faisant état d'un suivi médical en France, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 2 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00291
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CAA592 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00291_20220602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00291_20220602
Données disponibles
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