CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00332_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103472 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par le code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il se prononce sur son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, est entaché d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté contesté : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant marocain né le 15 juin 1996 à Oujda (Maroc), est entré en France le 9 mars 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa, valable du 8 mars 2017 au 6 juin 2017, délivré par les autorités consulaires françaises en qualité de travailleur saisonnier. L'intéressé s'est vu, par la suite, délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier, au titre de la période du 8 juin 2017 au 7 juin 2020. Il a sollicité, le 30 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, en vue d'occuper un poste de chauffeur livreur auprès d'une entreprise de transport routier. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation dans la réponse que le tribunal administratif a apportée à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par le requérant à l'appui de ce moyen, ont répondu, dans des termes suffisamment détaillés, à ce moyen aux points 3 et43 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. D'autre part, les jugements rendus par les tribunaux administratifs n'étant pas au nombre des décisions administratives soumises à une obligation de motivation en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué en ce que ce jugement ne satisferait pas à l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite, selon lui, par le code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 5. Enfin, si M. A soutient que les premiers juges, en faisant une lecture erronée des pièces du dossier, auraient entaché le jugement d'irrégularité, ce moyen, par l'argumentaire venant à son soutien, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé, dès lors qu'il ne porte pas sur l'objet ou l'étendue des conclusions présentées devant les premiers juges. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait au titre du travail, la préfète de l'Oise a mentionné, dans cet arrêté, les motifs de droit et les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. En particulier, cette décision, après avoir visé ou cité, notamment, les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève, notamment, que le visa délivré à M. A porte la mention " travailleur saisonnier " et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. En outre, l'arrêté contesté relève que l'intéressé, qui, entré en France en mars 2017, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Par suite, et alors que l'arrêté contesté n'avait nullement à mentionner expressément que l'intéressé exerce, au demeurant irrégulièrement, l'activité de chauffeur livreur depuis décembre 2018 alors d'ailleurs que cet arrêté relève que le fait de détenir un contrat de travail ou une promesse d'embauche ne saurait être regardé comme constitutif de motifs exceptionnels permettant de régulariser la situation d'un étranger, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il refuse la délivrance à M. A d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète de l'Oise, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour et de sa situation privée, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, en vue d'occuper un poste de chauffeur livreur auprès d'une entreprise de transport routier. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée par M. A en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, sur ce point, substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la préfète de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En outre, M. A se prévaut de sa présence en France depuis mars 2017 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 15 janvier 2019, en qualité de chauffeur livreur et d'une promesse d'embauche auprès de la même entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des relations amicales ou sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Le fait que l'intéressé ait exercé, au demeurant irrégulièrement, l'activité de chauffeur livreur depuis décembre 2018, ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 13. Enfin, outre la durée de sa présence sur le territoire français, M. A fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises en qualité de " travailleur saisonnier " et qu'une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée en cette qualité au titre de la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point précédent, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d'aucune relation personnelle qu'il aurait nouée sur le territoire français depuis son arrivée, en dehors de son environnement professionnel. Enfin il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'un accord bilatéral en matière de séjour des étrangers en France, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 16. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d'aucune relation personnelle qu'il aurait nouée sur le territoire français depuis son arrivée, en dehors de son environnement professionnel. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a exercé, au demeurant irrégulièrement, l'activité de chauffeur livreur, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 31 mars 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5931 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00332_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22DA00332_20220331
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