CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00359_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 avril 2021 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158,50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 22 mars 2021. Par une ordonnance no 2104009 du 17 septembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A représenté par Me Jean-Guy Voisin demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2104009 du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 2021. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 17 septembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 avril 2021 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158,50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 22 mars 2021 au motif que sa demande ne comportait que des moyens inopérants. 3. En appel, M. A ne conteste pas les motifs par lesquels le premier juge a écarté comme inopérants ses moyens tirés de ce qu'il ne disposait pas de sacs homologués, de ce qu'il est lui-même confronté à des incivilités et de ce qu'il est dans l'impossibilité de payer la somme en litige. Si pour contester le point 9 de l'ordonnance, il soutient qu'aucun moyen relevé d'office ne lui a été communiqué, il résulte de ses termes mêmes que l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoyant une telle communication ne s'applique pas aux ordonnances prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code. Enfin, le fait qu'il n'ait pas été assisté d'un avocat ne le dispensait pas de satisfaire aux exigences de code de justice administrative en produisant des moyens dans le délai de recours et ne méconnaît pas le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 13 avril 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe Sylviane DUPUIS 3 N°22DA00359
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00359_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
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