CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00370_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2107369 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si la requérante est entrée en France en janvier 2013 et y a donné naissance à deux enfants en 2014 et 2017, il ne ressort ni de son passeport mentionnant de nombreuses entrées et sorties du territoire français, ni d'aucune pièce du dossier qu'elle ait alors fixé en France sa résidence habituelle et celle de ses enfants dont le père M. C était alors marié à sa deuxième épouse Mme E qu'il avait fait venir en France dans le cadre du regroupement familial et qui lui avait donné un enfant en 2010, jusqu'à leur divorce prononcé en novembre 2016 aux torts exclusifs du mari en raison de la naissance de 2014 et de violences conjugales. 3. Si la requérante est revenue en France le 18 janvier 2018 et si elle vit désormais avec M. C, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, et leurs enfants dont celui né en 2019, la cellule familiale, dont le revenu imposable a été nul en 2020, peut se reconstituer au Maroc où la requérante, née en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie, où elle a obtenu un diplôme de coiffure et où ses parents et ses quatre frères et sœurs résident. 4. La requérante a détourné l'objet du visa court séjour délivré par les autorités espagnoles qui lui a permis de revenir en France puisqu'elle a déclaré, après avoir été interpellée sur la voie publique en juin 2018, que son but était alors de se marier avec M. C, ce qu'elle a fait le 3 février 2018 quelques jours après son arrivée en France. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2018 malgré sa validation par le tribunal administratif en octobre 2018 puis par la cour administrative d'appel en septembre 2019. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France, pendant deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en octobre 2020 puis en avril 2021. 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, même si les deux premiers enfants de la requérante étaient scolarisés, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA593 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00370_20220603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00370_20220603
Données disponibles
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