CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00380_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 décembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104312 du 14 janvier 2022, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'instruire sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses deux enfants adoptifs. Elle est entrée irrégulièrement en France. Son concubin est dans la même situation administrative. 3. Si la requérante était enceinte de 32 semaines à la date de l'arrêté, elle n'a pas retourné à la préfecture le formulaire de prise en charge médicale, visant à adapter les conditions de son voyage vers l'Espagne à son état de santé et à assurer la continuité des soins en Espagne, qui lui a été remis lors de l'entretien individuel le 25 novembre 2021 et l'existence d'un risque immédiat pour la mère ou l'enfant à la date de l'arrêté ne ressort pas des pièces du dossier. 4. Si l'enfant est né en 2022, cette circonstance est postérieure à l'arrêté. En tout état de cause, la nécessité d'une prise en charge médicale de la mère ou de l'enfant en France ne ressort ni du compte-rendu d'hospitalisation ni du certificat médical sommaire produits en appel. 5. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA00380
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00380_20220520
Données disponibles
- Texte intégral