CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00473_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2104306 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Etienne de Castelbajac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté 21 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; - c'est à tort que le premier juge lui a opposé la tardiveté de sa demande ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France en août 2018 à l'âge de vingt-huit ans. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. 3. Aux termes du II de l'article L. 512-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". 4. L'arrêté préfectoral du 21 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai mentionne à tort que le délai de recours contre la mesure d'éloignement est de quinze jours, alors que ce délai est de 48 heures en vertu de l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il convient de faire bénéficier le requérant du délai le plus favorable qui lui a été indiqué par erreur. 5. Si M. A soutient avoir été dans l'impossibilité d'exercer un recours contre l'arrêté du 21 octobre 2020 dans un délai de quinze jours du fait de son état de santé, il ne l'établit pas par la production d'une ordonnance pour une IRM cérébrale datée du 2 juillet 2021, d'un carnet de santé annoté succinctement, d'un compte-rendu d'électro-encéphalogramme du 18 mars 2006 et d'un certificat médical du 3 février 2022 se bornant à indiquer qu'il est suivi par un neurologue depuis le mois de juillet 2021. Dès lors, la demande de M. A, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Rouen le 4 novembre 2021, soit après expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, était tardive. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté, par un jugement dont la minute est revêtu des signatures requises. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 9 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00473
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CAA599 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00473_20220609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00473_20220609
Données disponibles
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