TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104306_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, et par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et le 13 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Sourzac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret a délivré un permis de construire à M. C D pour construire un chenil sur un terrain situé 35 route de Cabanac ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret et de M. D, chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à contester la légalité de l'arrêté attaqué ; il justifie avoir intérêt à agir; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L 431-2, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il n'a pas permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; la notice de présentation ne décrit pas suffisamment le parti-pris architectural et l'état des lieux ; - les insuffisances du dossier de demande témoignent d'une intention frauduleuse de dissimuler la nécessité de procéder à un défrichement et le rejet des eaux de lavages des box du chenil dans le milieu naturel ; - il méconnaît les articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l'urbanisme, et les dispositions de la carte communale de Saint-Michel-de-Rieufret ; il n'est pas justifié de l'exercice par le pétitionnaire d'une activité agricole et de la nécessité du projet pour le fonctionnement de cette activité ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme ; le dispositif de gestion des eaux résiduaires avant leur rejet dans le milieu naturel n'est pas décrit ; - il méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dès lors que la non-conformité du traitement des eaux résiduaires est de nature à compromettre l'exercice des activités agricoles alentour ; - il méconnaît les articles L 425-6 du code de l'urbanisme, L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-7 du code forestier en l'absence d'autorisation de défrichement préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, représentée par la Selarl Urbanlaw, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas avoir intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2023 et le 12 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C D, représenté par Me Valdès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Sourzac, représentant M. B, de Me Petit-Saint, représentant la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, et de Me Valdès, représentant M. D. Une note en délibéré présentée pour M. C D a été enregistrée le 17 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret a délivré un permis de construire à M. C D pour édifier un chenil sur un terrain situé 35 route de Cabanac. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 228, qu'il déclare utiliser pour une activité de culture maraîchère. Cette parcelle jouxte immédiatement au nord le terrain d'assiette du projet contesté, à savoir la parcelle cadastrée section D n° 224, où est prévue l'implantation d'un chenil destiné à l'élevage. Il ressort des pièces du dossier que l'évacuation des eaux usées issues de ce chenil et, notamment, les eaux de lavage des box, se fera dans le milieu naturel via une mesure de compensation. La circonstance que, selon des constats d'huissier établis le 3 août 2020 et le 25 août 2020, M. B n'exerce plus d'activité maraîchère sur sa parcelle, et selon lesquelles les officiers ministériels auteurs de ces constats n'ont pas remarqué de nuisance olfactive ou sonore sur les lieux, en l'état des installations telles qu'elles existaient avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en litige, n'est pas en soi de nature à exclure que le projet contesté soit de nature à avoir des incidences sur la jouissance et l'occupation de son fonds par le requérant. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet et de la nature du projet, qui implique l'accueil de nombreux canins au voisinage immédiat de M. B, l'évacuation dans le milieu naturel d'eaux issues du lavage des box et l'installation de fosses septiques pour le traitement des sanies, et quelles que soient les mesures compensatoires prises pour réduire ou éviter les nuisances sonores ou liées aux traitements des eaux sales et des déjections, le requérant, dont il ne peut être exigé qu'il démontre le caractère certain des atteintes qu'il invoque, justifie suffisamment que ce projet est de nature à affecter directement les conditions de jouissance et d'utilisation de son fonds. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " Selon l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Selon l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Selon l'article R. 431-9 de ce même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Tout d'abord, le requérant reproche l'absence de document d'insertion graphique, l'absence de justification de l'activité agricole du pétitionnaire et l'absence de représentation de la maison existante sur le terrain d'assiette. Toutefois, la justification de l'exercice d'une activité agricole ne fait pas partie des éléments exigés dans la présentation d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, l'insertion graphique du projet est suffisamment montrée par les clichés de la construction, complétés par les plans de coupe fournis et la maison existante figure bien dans le dossier de demande, sur le plan de situation fourni, et est mentionnée dans le dossier de demande déposé au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui a été joint au dossier de demande de permis de construire. 7. M. B reproche aussi au dossier de demande de ne pas comporter de description suffisante des végétations préexistantes sur le terrain d'assiette du projet et de la pente de ce terrain. S'agissant de la pente du terrain, la circonstance que le plan de coupe fourni dans le dossier de demande ne la fait pas apparaître ne révèle pas de contradiction entre la notice explicative, qui indique que cette pente est " négligeable ", et les autres pièces du dossier. Par contre, s'agissant des végétations préexistantes, la notice produite se limite à évoquer la construction d'un chenil sur un terrain boisé comportant des arbres existants. Or, la description sommaire de l'état existant du terrain et, notamment, des végétations qui s'y trouvent, n'est complétée par aucun plan de masse prévu à l'article R. 431-9 permettant de connaître de manière suffisamment précise l'emplacement et l'état des végétations existantes. 8. Dans ces conditions, la commune de Saint-Michel-de-Rieufret n'a pas été mise en mesure de s'assurer de manière suffisamment précise de la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables et, notamment, aux règles relatives à la nécessité d'une autorisation préalable de défrichement qui, d'ailleurs, pour les raisons exposées plus bas, ont été méconnues. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires citées plus haut. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / (). Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles () ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / (); / 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l'exploitation agricole ou forestière () ". 10. Le terrain d'assiette du projet se trouve dans la partie non constructible de la carte communale de Saint-Michel-de-Rieufret. 11. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. 12. Selon les mentions qui ont été portées dans le dossier de déclaration du projet litigieux au titre de la police de l'environnement, ce projet est destiné à un élevage de chiens. Toutefois, selon les déclarations que le pétitionnaire fait lui-même dans la présente instance, les chiens qui occupent son chenil lui appartiennent, il les utilise pour ses loisirs cynégétiques et il n'en fait pas commerce. M. D ne prétend pas qu'il entendrait destiner ce chenil au gardiennage de chiens en pension, et il ne prétend pas davantage avoir la qualité d'agriculteur. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme exerçant une activité d'exploitation agricole au sens et pour l'application des dispositions réglementaires précitées, ni son chenil comme étant nécessaire à une telle activité. Par suite, dès lors que le projet litigieux ne peut bénéficier de l'exception prévue par les dispositions réglementaires précitées pour les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, M. B est fondé à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de la carte communale applicables dans les parties de la commune que cette carte désigne comme ne pouvant être construites. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " Selon l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative () nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " Selon l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares () ". 14. D'abord, si la commune de Saint-Michel-de-Rieufret fait valoir que la parcelle n'était pas soumise à l'obligation d'autorisation de défrichement en raison de sa nature de parc ou jardin d'une maison d'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige et celui contigu où se situe la maison d'habitation du pétitionnaire seraient entièrement clos. Il ressort, par ailleurs, du courrier du 28 novembre 2022 que le terrain avait une destination forestière depuis une durée de trente ans et qu'une demande d'autorisation de défrichement était nécessaire avant abattage. Il ressort aussi des vues aériennes produites que la parcelle était, jusqu'à son défrichement non autorisé, entièrement recouverte par des végétations qui se trouvent dans la continuité d'un vaste espace naturel et boisé. 15. Ensuite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 341-1 du code forestier qu'un défrichement est constitué par l'ensemble des opérations qui ont pour objet de détruire l'état boisé du terrain par abattage des arbres et arrachage de leurs souches et pour résultat de mettre fin, même temporairement, à la destination forestière du sol. Contrairement aux mentions du courrier préfectoral du 28 novembre 2022, la circonstance que la parcelle était déjà défrichée à la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée ne suffit pas à lui faire perdre sa destination forestière et, par suite, à dispenser le pétitionnaire d'obtenir, préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, l'autorisation préalable de défricher qu'elles instituent. 16. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de défrichement, telle qu'elle est prévue par les dispositions légales et réglementaires précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret du 1er juin 2021 doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conséquences de l'illégalité : 18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 19. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 20. Pour les raisons exposées plus haut aux points 9 à 12, les dispositions de la carte communale de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret font obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour l'opération envisagée, qui n'est pas nécessaire pour l'exercice de l'exploitation agricole. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation, ni de ne prononcer qu'une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en litige. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret du 1er juin 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Michel-de-Rieufret et à M. C D. Copie du présent jugement sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104306_20240506