TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104306_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société L'immobilière Leroy Merlin France (SA), représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge et la restitution des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Cesson ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la décharge des cotisations de TEOM des années en litige soit limitée au montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la requérante, au titre de chacune de ces années concernées et, en tout état de cause, à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire présenté par Me Meier et Me Valeteau, enregistré le 13 février 2023, la société L'immobilière Leroy Merlin France, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administratif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société L'immobilière Leroy Merlin France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte à la société L'immobilière Leroy Merlin France du désistement de sa requête. Article 2 : La société L'immobilière Leroy Merlin France versera à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'immobilière Leroy Merlin France (SA), à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Schilder N°2104306
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104306_20230223
TA336 mai 2024
DTA_2104306_20240506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2104306_20230223
Données disponibles
- Texte intégral