CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00484_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 29 octobre 2021 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an, d'autre part assignation à résidence pendant six mois.
Par un jugement n° 2104143 du 2 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme C, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entendue avec le concours d'un interprète en langue arabe le 28 octobre 2021, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé, dans leurs considérants ou dans leurs dispositifs, les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation des arrêtés que leur auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance.
5. La requérante, née en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Alors que le consulat de France venait de lui refuser un visa en août 2019, elle est entrée irrégulièrement en France. Elle n'a pas recherché la régularisation de sa situation. Elle a été interpellée pour vol à l'étalage le 28 octobre 2021. Lors de son audition, le recours à un interprète en langue arabe a été nécessaire. Elle est sans formation, sans emploi et sans ressources.
6. Si la requérante a déclaré s'être mariée en Algérie et avoir rejoint son époux M. B en situation régulière en France, elle a produit un document présenté comme un acte de mariage rédigé en français par l'administration algérienne qui comporte des dates contradictoires. En tout état de cause, l'existence, l'ancienneté et la continuité de la communauté de vie du couple ne ressort d'aucune pièce du dossier. Si M. B est hospitalisé en soins psychiatriques depuis 2021, il est placé sous curatelle depuis 2011, il bénéficie à ce titre du concours d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et la nécessité d'une assistance de la requérante ne ressort d'aucune pièce du dossier.
7. En l'espèce, en admettant même que l'insuffisance des ressources de M. B ne l'ait pas mis en mesure de présenter utilement une demande de regroupement familial, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Marie Verilhac.
Fait à Douai, le 1er avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00484_20220401
Données disponibles
- Texte intégral