CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00574_20220510
- Date
- 10 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités bulgares, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l'instruction de sa demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200238 du 4 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l'instruction de sa demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son beau-père et sa belle-mère résident en France et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Bulgarie ; la notion de membre de la famille ne doit pas être limitée à la famille nucléaire. La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A B, ressortissant syrien né le 5 octobre 1985 à Daraa (Syrie), est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité, le 10 décembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis à l'administration d'établir que les empreintes digitales de M. A B avaient été enregistrées en Bulgarie et en Autriche, le préfet du Nord a saisi les autorités bulgares et les autorités autrichiennes, le 15 décembre 2021, d'une demande de prise en charge en application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont toutefois rejeté la demande de prise en charge de M. A B, le 15 décembre 2021. Les autorités bulgares ont, quant à elles, donné implicitement leur accord le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. A B vers les autorités bulgares. M. A B relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / () ". Aux termes de l'article 2 " Définitions " du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / () / g) " " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur (), / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur(), / () ". 4. M. A B invoque la présence sur le territoire français de deux ressortissants syriens, titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire, qu'il présente comme son beau-père et sa belle-mère. Toutefois, ces deux personnes, à supposer même qu'elles soient effectivement le beau-père et la belle-mère de M. A B, ne peuvent être regardées comme membres de la famille de celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article 11 du règlement n 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la définition donné à l'article 2 du même règlement. Par suite, le préfet du Nord, en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 6. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'autre part, la Bulgarie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour prononcer le transfert de M. A B vers les autorités bulgares, a relevé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bulgarie, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable dès lors qu'il est entré récemment sur le territoire français et que s'il déclare être marié à une ressortissante syrienne et avoir cinq enfants, celle-ci est restée dans son pays d'origine et ses enfants ne l'accompagnent pas, et que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de remise aux autorités bulgares porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B fait valoir, devant la cour, que son beau-père et sa belle-mère résident en France. Toutefois, le requérant, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de deux personnes, de nationalité syrienne, titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire, qu'il présente comme ses beaux-parents, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait un lien de parenté avec ces deux ressortissants syriens, ni même, à supposer qu'il s'agisse effectivement de son beau-père et de sa belle-mère, qu'il entretiendrait des liens particuliers avec eux. En outre, il n'est pas contesté que, comme le relève l'arrêté contesté, la compagne de M. A B séjourne en Syrie et que, s'il a cinq enfants, ceux-ci ne l'accompagnent pas en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Bulgarie ne procédera pas à l'examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que cet Etat est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 10 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00574
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CAA5910 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00574_20220510
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