CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00575_20220520
- Date
- 20 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 8 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103953 du 10 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A, représenté par Me Jonathan Porcher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident sa mère et sa fille mineure. Il est entré en France avec un visa court séjour en mars 2018 et s'y est maintenu irrégulièrement, pendant trois ans et demi, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en septembre 2021. Il est célibataire. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait joint une demande d'autorisation de travail à sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ne remplissait pas la condition, procédant des articles 11 de l'accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de production d'un visa long séjour et le préfet n'était donc pas tenu de transmettre une telle demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 4. Le requérant n'a pas présenté un contrat de travail visé par l'autorité compétente. L'arrêté n'a donc pas violé l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 5. Si le requérant a travaillé comme pâtissier de novembre 2018 à août 2020 puis à partir d'octobre 2020, il n'a obtenu aucun diplôme en France, sa situation n'était pas stable puisqu'il a changé d'employeur à cinq reprises et cette activité n'était pas autorisée. 6. En l'espèce, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à un ressortissant tunisien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jonathan Porcher. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00575_20220520
Données disponibles
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