CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00590_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 22 avril 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102408 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B, représentée par Me Faizat El Hilali Dalla-Vecchia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La requérante, née en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Elle est entrée en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " en décembre 2018 dont elle a demandé le renouvellement en décembre 2019. Elle est célibataire sans enfant.
3. Si la requérante s'est inscrite en master 1 " textes images langues étrangères " en 2018-2019, elle a été ajournée avec la moyenne de 6,307/20. Si elle s'est inscrite en master 1 " études anglophones littérature " en 2019-2020, elle a également été ajournée.
4. En l'espèce, même si la requérante s'est à nouveau inscrite dans ce master en 2020-2021 et a produit un courriel de l'université de janvier 2021 indiquant qu'elle a validé son premier semestre, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé le titre III du protocole de l'accord franco-algérien.
5. La circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté ait empêché l'intéressée de se rendre aux examens du second semestre en juin 2021 puis de se réinscrire dans ce master en septembre 2021 est sans influence sur la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Faizat El Hilali Dalla-Vecchia.
Fait à Douai, le 15 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L'agent de greffe,
Nora DiyasAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00590_20220415
Données disponibles
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