CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00625_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise dont elle a été victime le 25 septembre 2017. Par un jugement n° 2001376 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A, représentée par Me Perdu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 ; 3°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que : - elle a été privée d'une garantie, en l'absence de présence d'un spécialiste au sein de la commission de réforme ; - son malaise doit être reconnu comme accident de trajet dès lors qu'il est intervenu durant son retour à domicile, sans que puisse lui être opposée son électro-hypersensibilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, attachée exerçant les fonctions de chargée de communication au sein de la région Hauts-de-France, a ressenti, le 25 septembre 2017, de vives douleurs à la nuque pendant son service et a été victime d'un malaise alors qu'elle regagnait son domicile après sa journée de travail. Le 7 novembre 2017, elle a sollicité la reconnaissance d'un accident de service. Par un arrêté du 2 mars 2020, le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas manifeste, au vu des éléments dont disposait la commission de réforme dans sa séance du 10 février 2020, et notamment des conclusions du 26 avril 2018 de la neurologue ayant examiné Mme A, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'intéressée, qui présente des symptômes attribués à une hyper électrosensibilité, était nécessaire pour éclairer l'examen de son cas. Est sans incidence sur la procédure la circonstance que cette neurologue ait été consultée à la demande du comité médical afin de se prononcer sur l'aptitude physique de l'agent à exercer ses fonctions et qu'elle ait préconisé l'intervention d'un spécialiste pour déterminer les conditions d'aménagement de son poste de travail. Par suite, ce moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 6. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme A est régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entré en vigueur à la date de l'accident, faute de décret d'application. Le décret d'application du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale n'est entré en vigueur que le 13 avril 2019. 7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 8. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. 9. Il est constant que Mme A a été victime d'un malaise lors du retour à son domicile le 25 septembre 2017 après sa journée de travail, ayant nécessité l'intervention des services d'urgence et à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se dit sensible aux champs électromagnétiques, auxquels elle est exposée sur son lieu de travail. Il ressort de la littérature scientifique qu'aucun lien de causalité entre l'exposition et les symptômes des personnes dites électro-hypersensibles n'est scientifiquement établi. En outre, il ressort des pièces du dossier que depuis une hémorragie méningée post-traumatique survenue en janvier 2015, Mme A est sujette à des céphalées importantes et des malaises. Elle n'apporte en appel aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle ces circonstances particulières sont de nature à détacher l'accident du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Hauts-de-France. Fait à Douai, le 19 mai 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00625_20220519
Données disponibles
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