CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00668_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2103524 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familial " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une mauvaise appréciation des pièces ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 432-13°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".
2. M. A B, ressortissant malgache, né le 24 août 1984, déclare être entré en France le 15 juillet 2017. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 janvier 2022 qui rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement répond en ses points 4 et 8 à l'argumentation et aux différents moyens soulevés par M. A B tenant à sa situation familiale et personnelle et à son insertion en France. Le tribunal, qui a répondu à tous les moyens soulevés devant lui, a suffisamment motivé son jugement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a été répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation en un même point s'agissant du refus de séjour.
4. La contestation opposée par M. A B à l'appréciation portée par les premiers juges sur son insertion, son logement et sur la poursuite de la scolarité des enfants relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté en cause indique que M. A B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant verse au dossier de première instance sa demande du 8 novembre 2018 qui se borne à mentionner l'article 313-11, 7° devenu l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu examiner de lui-même la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne vise à aucun moment. Si l'arrêté mentionne l'absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ce n'est que dans le cadre de l'examen d'une éventuelle régularisation que le préfet peut toujours envisager même sans texte. M. A B ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, M. A B est arrivé en France le 15 juillet 2017 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2010 et 2012. Un troisième enfant est né le 12 août 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées et les deux parents sont en situation irrégulière. Ils mettent en avant leur apprentissage du français, les liens qu'ils ont tissés, notamment par le travail. Monsieur fait état d'une demande d'autorisation de travail par une entreprise de paysage. Madame se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée de mars à juin 2020, puis indéterminée du 3 janvier 2021 pour quelques heures hebdomadaires comme accompagnant d'une personne en perte d'autonomie, sans d'ailleurs indiquer si elle dispose d'une autorisation de travail alors que son récépissé de demande de titre de séjour à effet du 4 janvier 2021 n'autorise pas le travail. Le couple n'était présent en France que depuis environ quatre ans. Ils n'y ont pas d'attaches familiales autre que la cellule qu'ils forment avec leurs enfants et qui peut se reconstituer dans le pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. A B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 16 juin 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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CAA5916 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00668_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00668_20220616
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