CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00690_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter du jugement et, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. Par un jugement n° 2104240 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars, 28 avril et 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Virginie de Couessin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et le protocole annexé du 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1979, est entré en France le 25 juillet 2018 muni de son passeport national en cours de validité et d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 1er novembre 2020, il a créé une entreprise individuelle de bricolage et le 20 avril 2021, il a créé une seconde entreprise de travaux de peinture. Le 9 septembre 2021, il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " commerçant " mais par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire. Le préfet peut également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant ". C'est donc à bon droit que le préfet de l'Eure, pour rejeter cette demande, s'est fondé sur les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 et a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité faute de présentation d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de la violation de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. M. B se borne à reprendre en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de faits nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen, au point 8 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. 8. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit respectivement aux points 7 et 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressé doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00690
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00690_20221117
Données disponibles
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