TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104240_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. G I, M. H B, Mme K A et Mme C D, représentés par Me Kujawa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à Mme J E un permis de construire portant sur l'agrandissement d'un cabanon et la construction d'un garage sur un terrain cadastré section CO n° 362 et 363, situé au 907, traverse Bonherbe ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la construction projetée ne constitue pas, contrairement à ce qu'a déclaré Mme E, une rénovation d'un cabanon, mais une construction nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 2 de la section 1 de la NA du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet méconnaît également les dispositions de l'article 4 du règlement PLU qui imposent que toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants sont réputés s'être désistés de la présente instance, faute d'avoir confirmé le maintien de leur requête, conformément à l'article R. 621-5-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, Mme J E, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 juin 2023, M. F E, représenté par Me Reboul, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2104740 du 21 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l'arrêté en date du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à Mme E un permis de construire portant sur l'agrandissement d'un cabanon et la construction d'un garage sur un terrain situé au 970 traverse Bonherbe ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Caviglioli, représentant la commune d'Aubagne et celles de Me Claveau, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 6 novembre 2020 dont Mme A et autres demandent l'annulation, le maire de la commune d'Aubagne a délivré à Mme E un permis de construire portant sur l'agrandissement d'un cabanon et la construction d'un garage sur un terrain cadastré section CO n° 362 et 363, situé au 970, traverse Bonherbe. Sur l'intervention M. F E : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 décembre 2020, M. F E s'est vu transférer le permis de construire en litige initialement délivré à Mme J E. Par suite, l'intervention volontaire de M. E, titulaire du permis de construire attaqué, est recevable et doit être admise. Sur la fin de non-revoir tirée du désistement des requérants opposée par la commune : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant () de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants [jugements et ordonnances], ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 522-12 de ce code, applicable aux ordonnances du juge des référés statuant en urgence : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ". Il ressort de ces dispositions que même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'en conséquence, il ne peut être donné acte du désistement d'une demande à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 de ce code. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2104740 du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension formée contre l'arrêté de permis de construire du 6 novembre 2020. Le courrier de notification annexé à la copie de cette ordonnance de référé qui a été adressée à M. I, M. B, Mme A et Mme C D, par le greffe du tribunal, ne comporte pas la mention qu'à défaut de confirmation du maintien de leur recours en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Aubagne, tirée du désistement d'office des requérants, doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune et le pétitionnaire : 5. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ". Aux termes de son article A. 424-18 : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. Si, pour l'application de l'article R. 424-15 précité, il incombe au bénéficiaire d'un permis de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 6. Il ressort des constats d'huissier réalisés les 20 novembre 2020, 21 décembre 2020 et 20 janvier 2021 que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage durant une période continue de deux mois, à compter du 20 novembre 2020. En outre, ces constats d'huissier précisent que les mentions des voies et délais de recours sont indiquées sur le panneau d'affichage, lequel est parfaitement visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, l'affichage du permis de construire attaqué était régulier et de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre ce permis à l'égard des tiers, qui expirait le 20 janvier 2021, date du dernier constat d'huissier précité. Par suite, la présente requête, enregistrée le 12 mai 2021, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours de deux mois était expiré à la date d'enregistrement de la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête contre le permis de construire en litige doit être accueillie. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la commune et le pétitionnaire : 8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 9. En se bornant à soutenir, sans plus de précision ou sans en justifier, que la construction projetée qui a seulement pour objet d'agrandir de 15 m2 un cabanon et de construire un garage va impacter leur vue et leur ensoleillement compte tenu de sa hauteur excessive, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige au sens des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à Mme E puis transféré à M. E. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A et autres doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E et de la commune d'Aubagne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes la somme que Mme A et autres demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A et autres une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme J E et une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune d'Aubagne sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de M. F E est admise. Article 2 : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 3 : Mme A et autres verseront une somme globale de 1 000 euros à Mme J E et une somme globale de 1 000 euros à la commune d'Aubagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, M. H B, Mme K A, Mme C D, à Mme J E, à M. F E et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 mai 2022
DCA_21BX04309_20220531CAA5917 novembre 2022
ORCA_22DA00690_20221117CAA338 mars 2023
DCA_22BX00697_20230308TA1320 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104240_20241120
Données disponibles
- Texte intégral