CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00697_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2104087 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021 en tant qu'il lui interdisait de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A, représenté par Me Jonathan Porcher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il confirme le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 18 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 juin 2001, est entré en France le 19 décembre 2017, en tant que mineur. Par une décision du 31 janvier 2018, le procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Somme. Le 19 juin 2018, M. A a sollicité son admission au titre de l'asile mais par une décision du 24 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 30 avril 2021. Il a alors sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 20 juillet 2021 puis en tant qu'étudiant le 10 novembre 2021. M. A relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 4. M. A s'est inscrit en septembre 2019 en première année du certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine " puis, pour l'année 2020/2021 en classe de terminale professionnelle mention " commerce et services en restauration " et depuis septembre 2021, est de nouveau inscrit en première année du certificat d'aptitude professionnelle mention " commerce et services en restauration " en apprentissage. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait connu une progression dans les études qu'il suit en France depuis trois années. En outre, si M. A se prévaut d'un état dépressif pour justifier de l'échec successif de ses années d'études, il n'est établi par aucune pièce versée que cet état ait eu une répercussion sur sa réussite. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le parcours de M. A était caractérisé par une absence de réelle progression depuis l'année 2019/2020, aucun diplôme n'ayant été obtenu à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. M. A soulève à nouveau le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00697
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA592 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00697_20221102
TA3112 septembre 2023
DTA_2104087_20230912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00697_20221102
Données disponibles
- Texte intégral