CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00739_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104414 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 4. Le requérant, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Mauritanie. S'il est entré en France en septembre 2012 avec un visa valable jusqu'en septembre 2013, s'il a obtenu une licence en droit, économie et gestion en 2014 et s'il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en septembre 2017, il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France sans rechercher la régularisation de sa situation, pendant près de quatre ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2021. 5. Si le requérant affirme qu'il résidait avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière à partir du " début de l'année 2020 ", la réalité et la continuité de ce concubinage, alors que l'intéressée a déclaré être célibataire en juillet 2020, ne ressortent pas des pièces du dossier et la requête reconnaît d'ailleurs que le couple s'est séparé après l'arrêté. 6. Si cette compagne a donné naissance à un enfant en décembre 2020, si le requérant l'a reconnu un mois plus tard et si depuis mars 2021, il verse chaque mois quinze euros sur le livret A ouvert au nom de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance et de manière significative. 7. Si le requérant a été employé en contrat à durée indéterminée comme commis de cuisine à partir de 2013, une autorisation de travail n'a jamais été demandée et le requérant était en situation irrégulière en France à partir de 2017. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi ait conféré à l'intéressé une qualification particulière. 8. Si le requérant a obtenu la capacité en transport léger de marchandises et a créé une société de vente de produits alimentaires en juillet 2021, il a produit à l'instance des comptes d'exploitation faisant état d'une activité de la société pendant douze mois en 2021 qui sont dépourvus de valeur probante. 9. En l'espèce, même si le demi-frère du requérant a la nationalité française, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 10 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00739_20220610
Données disponibles
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