CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00792_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 29 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2103344 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Violaine Benifla, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a visé l'accord franco-sénégalais et même s'il n'a pas mentionné l'annexe IV à cet accord, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 4. Le requérant, né en 1969, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident sa mère, ses frères et sœurs et ses cinq enfants. Il a déclaré être entré en France en janvier 2014. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette entrée ait été régulière. Il est célibataire sans enfant à charge ni attaches familiales en France. 5. Si le requérant, souffrant d'un problème de reins, a résidé régulièrement en France à partir de 2016, il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2019 pourtant validée par le tribunal administratif en novembre 2019 et par la cour administrative d'appel en mars 2020, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2020. 6. Si le requérant a été salarié pendant vingt-deux mois à partir de 2017 dans la restauration ou le nettoyage, il ressort de ses avis d'imposition que son revenu s'est limité à 543 euros pour toute l'année 2017, 1 502 euros en 2018 et 6 382 euros en 2019 et a été nul en 2020. 7. Si le requérant a présenté une promesse d'embauche comme agent de nettoyage et si ce métier figure dans la " liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais " de l'annexe IV à l'accord franco-sénégalais, l'article 42 du même accord stipule seulement qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France " peut " bénéficier, " en application de la législation française ", d'une admission exceptionnelle au séjour comme " salarié " s'il exerce l'un des métiers de cette liste et dispose d'une proposition de contrat de travail. 8. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail au requérant aux motifs que l'employeur n'avait pas répondu à ses courriers de décembre 2020 et février 2021 et qu'une expérience professionnelle " accrue " de l'intéressé dans le nettoyage n'avait pas été justifiée. 9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Violaine Benifla. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00792_20220603
Données disponibles
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