CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22DA00835_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°2104014 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le greffe du tribunal administratif d'Amiens, après une première notification infructueuse, lui a notifié, le 31 mars 2022, le jugement dont il relève ainsi régulièrement appel ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ayant pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement attaqué, qui ne répond pas à ce moyen, est ainsi entaché d'irrégularité ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R.751-4-1. / () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal d'administratif d'Amiens a fait procéder à la notification à M. B du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le pli recommandé, daté du 3 février 2022, contenant ce jugement a été présenté, le 5 février 2022, à l'adresse exacte indiquée par M. B dans sa requête mais a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Le conseil de M. B a adressé au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le 21 mars 2022, un courrier indiquant que celui-ci n'avait pas reçu le jugement du 3 février 2022, en demandant " si la notification a bien été faite ". En réponse à ce courrier, le greffe du tribunal administratif d'Amiens, par un courrier daté du 31 mars 2022, a adressé à M. B copie de ce jugement en lui indiquant, dans ce courrier, que le pli recommandé lui avait été retourné avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " et qu'une notification infructueuse à l'adresse déclarée par un requérant faisait courir le délai de recours contentieux en l'absence d'indication par la partie d'un changement d'adresse. Or, la présentation infructueuse, le 5 février 2022, à l'adresse indiquée par M. B dans sa requête, du pli recommandé ayant contenu le jugement attaqué a fait courir le délai de recours contentieux d'un mois à l'encontre de M. B, sans que le fait que le greffe ait adressé à celui-ci, pour information, copie dudit jugement par un courrier daté du 31 mars 2022 ait pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. En conséquence, la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif d'Amiens, qui a été enregistrée le 15 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, soit après expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 14 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00835
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_22DA00835_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
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