CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00840_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations Générations futures, Vie et paysages, Chartèves protégeons notre environnement, Picardie nature et France nature environnement ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé au comité interprofessionnel du vin de Champagne, dans le cadre de la plantation viticole du coteau du Pseautier situé sur le territoire de la commune de Chartèves, une dérogation aux interdictions d'altération de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées ainsi qu'à l'interdiction de destruction d'espèces végétales. Par un jugement n° 2002664, 2002812, 2002953 du 17 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par l'association Vie et paysages, a annulé cet arrêté et a condamné l'Etat à verser une somme de 1500 euros à l'association Générations futures et une somme globale de 1 500 euros aux associations Chartèves protégeons notre environnement, Picardie nature et France nature environnement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, l'association Vie et paysages, représentée par Me Amine Abdelmadjid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de lui " reconnaître l'intérêt à agir et d'en tirer toutes les conséquences, dans le cadre de l'annulation du jugement du tribunal administratif, au point de vue des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'objet de l'appel : 2. Les associations Générations futures, Vie et paysages, Chartèves protégeons notre environnement, Picardie nature et France nature environnement ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé au comité interprofessionnel du vin de Champagne, dans le cadre de la plantation viticole du coteau du Pseautier situé sur le territoire de la commune de Chartèves, une dérogation aux interdictions d'altération de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées ainsi qu'à l'interdiction de destruction d'espèces végétales. 3. Par un jugement n° 2002664, 2002812, 2002953 du 17 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par l'association Vie et paysages, a annulé cet arrêté et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à l'association Générations futures et une somme globale de 1 500 euros aux associations Chartèves protégeons notre environnement, Picardie nature et France nature environnement. 4. Dans ce contexte et compte tenu de ses conclusions, l'appel formé par l'association Vie et paysages doit être regardé comme tendant seulement à l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 6. Pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. 7. Il résulte de l'article 2 de ses statuts que l'association Vie et paysages " a pour objet : * assurer la protection de l'homme et de son environnement, la protection du patrimoine naturel (milieux et espèces animales et végétales), des sites et paysages, du cadre de vie (urbanisme, patrimoine culturel, architectural, habitat local, chemins ruraux ) ; * lutter contre les pollutions, nuisances et agressions de toute nature attentatoires à l'homme et à sa santé, au patrimoine naturel et au cadre de vie ; * promouvoir et soutenir toute expérience, réalisation, entreprise favorable à l'environnement, à sa valorisation, sa découverte, à l'intégration des activités humaines ; * encourager la participation des citoyens à la défense du cadre de vie ; * favoriser localement une meilleure organisation sociale et une modification des comportements individuels par un usage économe des ressources naturelles et par une lutte contre leur gaspillage et soutenir une approche globale en ce sens ; * développer des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable ; * agir prioritairement en faveur du développement durable ; * exercer son droit d'ester en justice lorsque les circonstances l'exigent ; * agir sur le plan international, national, régional et local ". 8. Ni le titre de l'association Vie et paysages, ni son ressort géographique et objet social trop vastes et imprécis, ni les conditions d'adhésion à cette association fixées par ses statuts ne permettaient de lui reconnaître un champ d'action géographique lui donnant qualité pour contester un acte de portée communale. Si le siège social de l'association Vie et paysages a été fixé à Château-Thierry, ce critère n'est pas à lui seul décisif. 9. D'ailleurs un arrêté pris par le ministre de l'écologie et du développement durable le 3 février 2003 à la demande de l'association Vie et paysages a agréé celle-ci au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement " dans le cadre interdépartemental suivant : départements de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise et de la Marne ". 10. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt invoqué par l'association Vie et paysages n'était pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé au comité interprofessionnel du vin de Champagne, dans le cadre de la plantation viticole du coteau du Pseautier situé sur le territoire de la commune de Chartèves, une dérogation aux interdictions d'altération de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées ainsi qu'à l'interdiction de destruction d'espèces végétales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande qu'elle a présentée au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en appel : 12. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Vie et paysages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vie et paysages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA00840_20220822
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