TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA31 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2002664_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 21 juin et 20 juillet 2020, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 novembre 2017 au 31 mai 2018 par un avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2019. Il soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et qu'il n'a en conséquence jamais créé l'activité individuelle pour laquelle il a été imposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a déclaré exercer une activité de vente d'ordinateurs et de périphériques informatiques ainsi que d'assemblage située au 5 avenue de l'URSS à Toulouse. Son acticité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2018 portant sur une période comprise entre le 15 novembre 2017 et le 31 juillet 2018 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause des crédits de taxe sur la valeur ajoutée et en a demandé le remboursement. Les rappels ont été mis en recouvrement par un avis du 8 novembre 2019. Par une réclamation du 8 novembre 2019, M. A a contesté le bien-fondé de ces rappels et, le 7 mai 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces rappels. 2. Aux termes de l'article 256 du CGI : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". Selon l'article L. 192 du LPF, la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu. 3. Il est constant qu'une activité de vente d'ordinateurs et de périphériques informatiques ainsi que d'assemblage a effectivement été créée au nom de M. A le 15 novembre 2017. Il n'est pas non plus contesté que les documents comptables afférents à cette activité n'ont jamais été présentés et que M. A en a été informé par procès-verbal en date du 13 septembre 2018. Il résulte de l'instruction que le service a obtenu les relevés bancaires du compte ouvert au titre de l'activité déclarée le 15 novembre 2017 et que l'examen de ces relevés n'a pas permis d'établir l'existence d'une activité professionnelle génératrice de taxe sur la valeur ajoutée et en particulier de taxe sur la valeur ajoutée déductible. La seule circonstance que M. A a déposé une plainte auprès du procureur de la République le 8 août 2018 ne permet pas, en l'absence notamment de tout élément relatif à l'issue de cette plainte, d'établir qu'un tiers a effectivement usurpé son identité afin de créer une activité commerciale à son insu. Par suite, alors que M. A n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'est pas le redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'activité commerciale créée le 15 novembre 2017 était fictive et qu'elle a demandé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période comprise entre le 15 novembre 2017 et le 31 mai 2018. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision qui n'aurait pas encore été prise par la juridiction pénale sur la plainte déposée le 8 août 2018, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, N. B Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002664_20230207
Données disponibles
- Texte intégral