CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20887_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme F H épouse A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé à M. E B et Mme G C un permis de construire une maison individuelle à destination d'habitation et d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002664 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A et Mme H, représentés par la SCP d'avocats Sagard Coderch-Herre et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé un permis de construire à M. B et Mme C, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a accordé un permis de construire modificatif à M. B et Mme C ; 4°) d'annuler le permis de construire tacite obtenu par M. B et Mme C le 18 mars 2021 ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et de M. B et Mme C une somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. M. A et Mme H n'ont pas produit, à l'appui de leur requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2022, la preuve de la notification de leur recours au maire de Font-Romeu-Odeillo-Via et à M. B et Mme C. En dépit de l'invitation à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours qui a été adressée à leur conseil par la cour, et dont il a été accusé la réception le 25 avril 2022, les requérants n'ont pas produit, à la date de la présente décision, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification de leur recours, telles que prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. B et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme F H épouse A. Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et à M. E B et Mme G C Fait à Toulouse, le 18 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20887
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20887_20220518
TA317 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20887_20220518
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