CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00864_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2104030 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre étudiant de plein droit mais par le biais de l'admission exceptionnelle au séjour et sa demande n'a pas été sérieusement examinée ;
- il doit se voir délivrer un tel titre.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant kosovar né le 23 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français le 22 octobre 2015. Il relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause rappelle le parcours de l'appelant. Il indique que ce dernier a sollicité le 21 octobre 2021 un titre de séjour en tant qu'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Somme verse au dossier le formulaire de " demande d'admission exceptionnelle au séjour étudiant " rempli le 20 octobre 2021 par l'intéressé qui était présenté sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et qui a été codifié depuis à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. M. B est entré en France en 2015 pour y demander l'asile. Après le refus opposé à sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017 qu'il n'a pas exécutée. Il met en avant l'obtention d'un BEP " aménagement et finitions " en 2020, d'un baccalauréat professionnel en 2021 et de son souhait de s'inscrire en BTS. Toutefois, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il poursuive une formation similaire dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant et sa famille présente en France est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, ainsi que l'explique l'arrêté, la préfète de la Somme n'a pas souhaité faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour mention étudiant malgré son absence de visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté, ainsi, à le supposer soulevé, que celui-tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de personnelle de l'appelant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.
Fait à Douai le 7 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00864_20220707
Données disponibles
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