CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00960_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'enjoindre à Me Edith Lemoine-Bruyerre de libérer la maison éclusière de Celles-sur-Aisne, de l'autoriser, en cas d'inexécution, à faire libérer le logement avec le concours de la force publique et de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 2101719 du 1er février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a condamné Me Lemoine-Bruyerre à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint sous astreinte d'enlever les biens meubles garnissant la maison éclusière de Celles-sur-Aisne, a autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution, à libérer le logement avec le concours de la force publique et a condamné la contrevenante à verser à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, Me Lemoine-Bruyerre, représentée par Me Franck Derbise, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Voies navigables de France, représenté par Me Véronique Vray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la contravention de grande voirie : 2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet cause de la contravention. Le gardien d'un objet est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire. 3. Voies navigables de France a passé avec M. A, en novembre 2010, une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial portant sur la maison éclusière de Celles-sur-Aisne. En vertu de l'article 19 de cette convention, le décès de M. A en octobre 2015 a rendu la convention caduque. 4. La maison n'a toutefois pas été libérée et Voies navigables de France a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie le 6 juillet 2020, sur le fondement de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'encontre de Me Lemoine-Bruyerre. 5. En premier lieu, Me Lemoine-Bruyerre, notaire, a été chargée de la liquidation de la succession de M. A, et notamment de réaliser l'inventaire des biens mobiliers appartenant au défunt, et il résulte du relevé de compte qu'elle a produit qu'elle a procédé de 2016 à 2018 à divers paiements pour le compte de la succession. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que depuis le décès de M. A, Me Lemoine-Bruyerre détient les clés de la maison éclusière où les meubles du défunt sont entreposés, qu'elle a toujours refusé de rendre les clés à Voies navigables de France et qu'elle a aussi refusé de faire entreposer les meubles dans un garde-meubles, alors pourtant que Voies navigables de France lui avait proposé de prendre en charge le coût du garde-meubles. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Me Lemoine-Bruyerre s'est comportée à l'égard des meubles entreposés dans la maison éclusière comme leur propriétaire et doit donc être regardée comme en ayant eu la garde. 8. Il résulte de ce qui précède que Me Lemoine-Bruyerre ne peut utilement soutenir qu'elle n'est pas gestionnaire des meubles, qu'il lui a d'abord été impossible de localiser des héritiers, que la modicité du patrimoine de M. A ne permettait pas de supporter les frais d'une procédure de désignation d'un mandataire successoral ou d'évacuation et de garde des meubles, que les héritiers finalement identifiés ne sont pas sur place et ne peuvent donc pas récupérer les meubles, que, ne pouvant pas accéder à un bien immobilier acquis par ailleurs par M. A, elle ne peut pas présenter une situation patrimoniale exacte du défunt et donc faire accepter la succession ou que Voies navigables de France aurait pu demander la désignation d'un mandataire successoral. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Me Lemoine-Bruyerre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a condamné Me Lemoine-Bruyerre à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint sous astreinte d'enlever les biens meubles garnissant la maison éclusière de Celles-sur-Aisne, a autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution, à libérer le logement avec le concours de la force publique et a condamné la contrevenante à verser à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Lemoine-Bruyerre est rejetée. Article 2 : La demande présentée par Voies navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Edith Lemoine-Bruyerre et à Voies navigables de France. Fait à Douai, le 16 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5916 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00960_20221216
TA4413 décembre 2023
DTA_2101719_20231213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA00960_20221216
Données disponibles
- Texte intégral