TA442ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101719_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 28 juin 2023, M. A C, représenté par Me Loïc Cabioch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; À titre subsidiaire, 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; En tout état de cause, 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par décision du 14 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. C informe le tribunal se désister de son instance à l'exception de ses demandes de frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant né en 1998, est entré en France le 23 aout 2015 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours valable du 4 aout au 4 octobre 2015. Après avoir fait l'objet le 14 décembre 2017 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, il a sollicité un titre de séjour le 22 janvier 2020 sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et L. 313-14 du même code et a épousé le 22 aout suivant une ressortissante française, Madame B. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ". 3. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. C déclare se désister de l'instance à l'exception de ses demandes de frais de justice. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, les frais de justice demandés par l'avocat du requérant. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Cabioch sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Loïc Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101719_20231213