CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01010_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence à Lille pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2200248 du 14 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C, représentée par Me Sebbane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence à Lille pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B D, épouse C, ressortissante géorgienne née le 30 avril 1985 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France le 14 août 2018, sous couvert d'un passeport national. Elle a présenté, le 12 septembre 2018, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mai 2019. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, en date du 25 juillet 2019, a été rejetée comme irrecevable par une décision du 24 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 janvier 2020. Par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C n'a toutefois pas déféré à cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assignée à résidence à Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à Mme C de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée, en tenant compte de l'ensemble des éléments de fait permettant de caractériser sa situation personnelle et familiale ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré par Mme C du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 8 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme C soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants, nés le 8 janvier 2006 et le 10 août 2008 en Géorgie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme C, dont l'époux, de même nationalité, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de ses enfants, qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie où l'intéressée a vécu jusqu'en août 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A C ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de A C. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. Mme C soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du droit d'asile et est entachée, à ce titre, d'une erreur d'appréciation. Toutefois, Mme C, qui est entrée sur le territoire français en août 2018 à l'âge de trente-trois ans, ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille installés en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 7 mai 2020. Enfin, la double circonstance que l'intéressée ait obtenu le 3 février 2020 un diplôme d'études en langue française niveau A1 et ait exercé des activités de bénévolat au sein d'associations caritatives n'est pas de nature à établir que des circonstances humanitaires auraient fait obstacle à l'édiction à son égard d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord, en faisant interdiction à Mme C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sebbane. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 25 août 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01010
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CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22DA01010_20220825
Données disponibles
- Texte intégral