TA341ère chambre1ère chambreCitée 11×
TA34 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200248_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 1er juin 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° DP 34129 21 M0181 du 19 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lattes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section DM n° 0038 située chemin des Moulières - Mas Coste ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lattes, ou aux services compétents de la commune, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable qu'elle a déposé le 22 octobre 2021 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Lattes à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le maire de Lattes ne pouvait légalement s'opposer aux travaux déclarés en faisant application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans la continuité d'un secteur urbanisé, la localisation initiale du projet ayant été modifiée afin de le rapprocher au plus près des espaces déjà bâtis et il se situe à quelques mètres de la zone urbaine dont il n'est séparé que par une route. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Lattes, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France à lui verser chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérantes sont réputées s'être désistées de leur recours en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et de Me Bézard, représentant la commune de Lattes. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2021, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Lattes une déclaration préalable de travaux aux fins de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée section DM N° 0038 située chemin des Moulières - Mas Coste. Par un arrêté n° DP 3412921M0181 du 19 novembre 2021, le maire de Lattes a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de cette décision d'opposition. Sur le désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () " 3. Par un courrier du 31 mai 2023, les sociétés requérantes ont confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le maintien de la présente requête. Il n'y a donc pas lieu de constater, comme le demande la commune de Lattes, leur désistement d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'arrêté, qui rappelle la nature du projet, sa situation en zones AP et N du règlement du plan local d'urbanisme et la situation de la commune en zone littorale, est motivé par le non-respect de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, aux motifs que le projet ne s'implante pas en continuité de la zone urbanisée et n'est pas compris dans le champ des exceptions prévus à cet article. Il énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de faits qui le fonde et a d'ailleurs permis aux requérantes de le contester. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté. 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 7. L'implantation d'un pylône de téléphonie mobile, même s'il ne crée qu'une faible emprise au sol, doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et ne peut être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Cellnex, qui tend à l'édification d'un pylône monotube de 18 mètres de haut intégrant 3 antennes 4G, 3 antennes 5G, un faisceau hertzien et des modules radio, reposant sur une dalle enterrée avec la création d'une zone technique pour accueillir les armoires techniques et une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur, se situe en zone N du plan local d'urbanisme de Lattes, dont le règlement précise que "Les zones naturelles sont dites zone N. Les zones N correspondent aux coupures d'urbanisation définies dans le SCoT de l'agglomération de Montpellier. Ce sont les prescriptions du SCoT concernant les espaces littoraux et vallées qui s'y appliquent. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un vaste espace naturel et agricole. Si la parcelle d'implantation est proche d'une vaste zone urbanisée appartenant à la commune voisine de Pérols, elle en est séparée par une voie publique, le chemin des Garrigues, qui constitue une coupure d'urbanisation séparant très nettement le territoire urbanisé de Pérols de cette partie du territoire de Lattes, resté naturel, qui constitue un compartiment de terrain totalement distinct. 9. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un corridor écologique de la trame verte, ainsi qu'en dehors des " limites urbaines déterminées " de la commune de Pérols, qui sont définis sur le " plan littoral " annexé au document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT de Montpellier. Et si le SCOT indique également que " toute l'urbanisation ne peut être contenue dans les espaces dédiés au développement urbain ", le projet des requérantes ne fait pas partie, contrairement à ce qu'elles soutiennent, des exceptions prévues qui concernent des équipements qui, du fait de leur nature, de leurs fonctionnalités voire de leurs nuisances ne peuvent être intégrées dans les espaces urbains. 10. Il s'ensuit que le terrain d'assiette du projet, nonobstant la faible distance le séparant des habitations de la commune voisine, ne peut être regardé comme situé en continuité des agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité. Par suite, le maire de Lattes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en s'opposant pour ce motif à la déclaration préalable de la société Cellnex France. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes du 19 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes n'implique pas que le maire de la commune de Lattes se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et prenne une nouvelle décision. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'y procéder doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lattes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom la somme de 750 euros à verser chacune à la commune de Lattes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom est rejetée. Article 2 : Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom verseront chacune à la commune de Lattes la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom et à la commune de Lattes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2024. La greffière, M. A.00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2200248_20240606
Données disponibles
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