CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03412_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A épouse C ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 le concernant, par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour. Par un jugement n°s 2200248, 2200249 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; - les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants turcs qui se sont maintenus sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre le 31 janvier 2019, relèvent appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2021 par lesquels le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour. 3. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C se prévaut d'un contrat de travail, les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en se soustrayant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ils n'y justifient pas d'une particulière insertion sociale et, s'ils font état de la présence de membres de leur famille en France, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-huit et vingt-et-un ans et où résident leurs parents. En outre, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France, notamment en Turquie où la scolarité des enfants peut être poursuivie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03412_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03412_20221202
Données disponibles
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