TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200248_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 24 mars 2022 sous le n° 2200248, M. D C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour du 4 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 31 mars 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 24 mars 2022 sous le n° 2200249, Mme B A épouse C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour du 4 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2200248 et 2200249 sont relatives à la situation des membres d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants turcs, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2016 sous couvert de visas Schengen multi-entrées de type C délivrés par les autorités allemandes. Ils ont fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2019. Le 4 octobre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de leur vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 16 novembre 2021, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet du Morbihan vise les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés et l'absence de motif exceptionnel de les admettre au séjour sur le fondement du travail ou sur le fondement de la vie privée et familiale. Il s'ensuit que les arrêtés litigieux, quand bien même ils ne mentionnent pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des énonciations des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation des intéressés au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation des requérants. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme C doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, s'il présente deux contrats de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, signés les 26 août 2019 et 10 octobre 2020, et les bulletins de paie afférents ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, ne dispose pas d'une ancienneté dans le travail suffisante justifiant de l'admettre au séjour sur ce fondement alors qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé en se maintenant en situation irrégulière. Il ne produit aucun élément de nature à attester de son niveau de maîtrise de la langue française, tandis que Mme C ne présente ni contrat de travail, ni promesse d'embauche et ne produit pas non plus d'éléments susceptibles d'attester de son niveau de maîtrise de la langue française. 7. Par ailleurs, si les époux C font état de leur présence en France depuis plus de cinq ans et de la naissance de leurs deux enfants en 2016 et 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il se sont maintenus en situation irrégulière alors même qu'ils faisaient l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2019. Par ailleurs, les diverses attestations produites, peu circonstanciées et pour l'essentiel rédigées par les membres de la famille de M. C, se bornent à indiquer que le seul M. C se plaît en France et qu'il respecte les coutumes françaises, et ne permettent pas d'établir que les époux auraient développé en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, de même qu'ils ne démontrent pas être dépourvus de liens avec leur pays d'origine, la Turquie. 8. Il s'ensuit que le préfet du Morbihan a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les époux C, qui ne peuvent utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, ne pouvaient justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs, et même si l'aîné des enfants est inscrit en école maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'autoriser le séjour de M. et Mme C porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose pas d'un visa de long séjour. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 et des pièces du dossier que M. et Mme C ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et de vingt-et-un ans et où résident les parents des requérants. Le préfet n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés portant refus de séjour pris à l'encontre de M. et Mme C n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants. Au surplus, les requérants ne font état d'aucun élément de nature à établir que leur fille aînée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté leur demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2200248 et 2200249 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme B A épouse C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. E L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200248, 2200249
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2200248_20220912
Données disponibles
- Texte intégral