TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200249_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et une retenue d'un trentième pour la journée de carence a été appliquée pour le 13 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Cozes de réexaminer sa situation et de solliciter l'avis de la médecine du travail ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Cozes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 27 mars 2024, le centre communal d'action sociale de Cozes, représenté par Me Maître-Faurie, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ondongo, représentant le centre communal d'action sociale de Cozes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est auxiliaire de vie sociale pour le centre communal d'action sociale de Cozes depuis le 9 juillet 2018, d'abord en contrat à durée déterminée, puis nommée stagiaire et titularisée. A compter du 13 septembre 2021, elle est placée en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'à la date d'introduction de la requête. Par arrêté du 31 décembre 2021, le CCAS de Crozes a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022, à plein traitement du 13 septembre au 4 décembre 2021 puis à demi-traitement du 5 décembre 2021 au 16 janvier 2022. Une retenue d'un trentième pour la journée de carence a été appliquée sur le premier jour de l'arrêt. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 31 décembre 2021.
2. La décision attaquée est signée par Mme Christiane Reutin, vice-présidente du CCAS de Cozes. Le 10 août 2020, la Présidente du CCAS a pris un arrêté lui donnant délégation de signature pour " les pièces relatives à l'affectation des personnels au sein de l'établissement, ainsi que les ampliations des pièces relatives à la situation administrative des agents ; la signature des originaux relevant de la compétence de la Présidente ". Or la décision attaquée est une décision de placement en congé de maladie ordinaire et de retenue sur traitement pour la journée de carence, et ces décisions ne relèvent pas de l'affectation des personnels mais de la situation administrative des agents. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
3. L'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Cozes de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme demandée par le CCAS au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CCAS de Cozes du 31 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Cozes de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Cozes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Philippe Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200249_20240418