CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21085_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a opposé une interdiction de retour pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2200249 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administratif d'appel de Toulouse le 3 mai 2022 sous le numéro 2221085, M. E, représenté par Me Lebeau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme quant à la signature du délégant ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se marier ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de séjour n'est pas motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-6 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. E, ressortissant algérien né en 1986, est entré sur le territoire français le 17 janvier 2020, sous couvert d'un visa valide du 17 janvier 2020 au 16 février 2020. Il fait appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui opposant une interdiction de retour pour une durée de trois mois. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 3. En premier lieu, par arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D B, chef de la section éloignement, signataire de l'arrêté dont le nom et le prénom sont mentionnés conformément aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces mêmes dispositions n'imposant pas la mention des nom et prénom de l'autorité administrative qui a délégué sa signature, le moyen tiré du vice de forme tenant à l'absence de telles mentions s'agissant du préfet doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique de manière précise tant les considérations de droit qui fondent la décision, en visant les dispositions appliquées, que les considérations de fait, dès lors notamment, qu'outre l'examen des conditions d'entrée sur le territoire et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, y compris sa déclaration sur sa vie en couple, le préfet s'est assuré que la décision d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnées aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé et il ressort de cette motivation que l'administration a procédé à l'examen individuel du dossier du requérant. 5. En troisième lieu, si M. E soutient que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a eu pour effet immédiat de faire obstacle à son mariage, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire, par elle-même, obstacle au mariage de l'intéressé, ne peut être regardée comme portant atteinte à sa liberté de se marier. 6. En quatrième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. E a quitté l'Algérie à l'âge de trente-trois ans, sous couvert d'un visa valable du 17 janvier 2020 au 16 février 2020 et réside donc en France depuis peu de temps. S'il établit participer à des actions culturelles en France, en qualité de musicien compositeur et vivre avec Mme C, ressortissante russe résidant en France sous couvert d'une carte de résident, ce concubinage était récent à la date de l'arrêté contesté. En outre, pour justifier l'existence d'une vie privée et familiale stable et intense, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec Mme C, postérieur à la date de la décision d'éloignement. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de tout lien, notamment d'attaches familiales fortes, avec son pays d'origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où sont établis ses trois frères et ses parents. La décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ". Comme exposé précédemment, M. E est entré sur le territoire avec un titre de séjour valable du 17 janvier 2020 au 16 février 2020. Une fois ce délai passé, il n'a pas tenté de régulariser sa situation et est resté irrégulièrement sur le territoire français. Par conséquent, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé en n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ. En ce qui concerne la décision de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 11. En premier lieu, pour faire interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois, le préfet de l'Hérault a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens en France et ses liens en Algérie. Le préfet, qui a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 12. En deuxième lieu, eu égard à la situation de M. E telle qu'exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de trois mois, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Lebeau et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 mai 2022. Le président de la cour, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21085
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21085_20220530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22TL21085_20220530
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